Cour Administrative d'Appel de Nantes, 11 mars 2024. 23NT02462
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT02462
Date de décision :
11 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2303094 du 13 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2023, M. B, représenté par Me Dahi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2023 du président du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 du préfet du Morbihan ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du 22 décembre 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 13 juillet 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2023 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme inopérants.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B, qui y est entré en 2018, s'explique par son maintien en situation irrégulière en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 12 mai 2020 qu'il n'a pas exécutée. Le concubinage allégué avec une ressortissante française, à supposer qu'il a débuté au mois de mars 2022, présente un caractère très récent. La naissance de son enfant le 22 septembre 2023 est postérieure à l'arrêté contesté et sans incidence sur sa légalité. Le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu la majeure partie de son existence. Il est défavorablement connu des services de police pour des faits de trafic de stupéfiants, ce qui relativise l'intégration dont il se prévaut. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet du Morbihan n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
5. En troisième lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Nantes, le 11 mars 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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