Cour de cassation, 13 novembre 2008. 07-18.023
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-18.023
Date de décision :
13 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 313-1, L. 321-1, R. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le dernier de ces textes prévoit pour l'ouverture du droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie deux conditions alternatives tenant soit au montant des cotisations assises sur les rémunérations des six derniers mois civils, soit aux heures de travail ou assimilé effectuées au cours des trois derniers mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble (la caisse) a refusé d'attribuer à M. X... des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie correspondant à un arrêt de travail qui lui a été prescrit à compter du 4 décembre 2004, au motif que celui-ci ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits prévus par l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale ; que M. X... a contesté cette décision devant la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour dire que la caisse devra verser à l'intéressé les indemnités journalières au titre de l'arrêt de travail du 4 décembre 2004, l'arrêt retient qu'il apparaît au vu des pièces produites que M. X... justifie d'un nombre d'heures suffisant pour que ses droits soient ouverts ;
Qu'en statuant ainsi, sans mentionner le nombre d'heures de travail salarié ou assimilé dont il était ainsi justifié ni préciser la période de référence au cours de laquelle ces heures avaient été effectuées et alors qu'il était soutenu par la caisse que l'intéressé n'avait pas travaillé au moins deux cents heures pendant la période de référence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.
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