Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/39646 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYELS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [J] [O]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Sophie ULLIAC, Avocat, #D1663
DÉFENDERESSE
Madame [U] [D] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Nathalie BRUNONI, Avocat, #PC11
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC lors des débats
Pauline PAPON lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Janvier 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [J] [O], né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 11], [Localité 10] (Algérie) et Madame [U] [D], née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 10] (Algérie), tous deux de nationalité franco-algérienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2000 devant l’officier d’état civil de [Localité 11], [Localité 10] (Algérie), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [Z] [O], née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 13], majeure ;
- [W] [O], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 13], mineure.
Sur la requête en divorce présentée par Mme [D], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de non-conciliation du 17 mars 2021, a notamment :
- déclaré le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige ;
- autorisé les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets ;
- rappelé les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile ;
- rappelé qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’intsance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- statué sur les mesures provisoires suivantes :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à Mme [D] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage ;
- dit que Mme [D] doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision et en tant que de besoin l’y condamne ;
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ;
- débouté Mme [D] de sa demande de pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours ;
- débouté Mme [D] de sa demande de provision pour frais d’instance ;
- constaté que Mme [D] et M. [O] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [D] ;
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [O] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixé les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 19 heures,
* pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances de plus de 5 jours, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires ;
- précisé que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il en réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (lettre et/ou téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
- dit que le droit de visite et d’hébergement de la première moitié des petites vacances scolaires débutera le vendredi à 19 heures et se terminera le samedi de la semaine suivante à 19 heures ;
- dit que le droit de visite et d’hébergement de la seconde moitié des petites vacances scolaires débutera le samedi à 19 heures et se terminera le dimanche de la semaine suivante à 19 heures ;
- dit que sauf en cas de force majeur ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ;
- fixé à 420 euros par mois la contribution que doit verser M. [O], toute l’année, et avant le 5 de chaque mois, à Mme [D] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant et condamné M. [O] au paiement de ladite pension ;
- réservé les dépens et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par assignation du 21 novembre 2022, M. [O] a introduit l’instance en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 30 juin 2023, M. [O] demande notamment au juge de :
le recevoir en ses demandes et l’y dire bien fondée ; prononcer le divorce des époux aux torts partagés des époux ou subsidiairement pour altération définitive du lien conjugal ; ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ;rappeler que chacun des époux ne pourra continuer à faire usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ; dire et juger que la décision à intervenir portera révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les parties ; dire et juger n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial, les époux n’ayant en commun aucun bien immobilier ni aucune dette commune ; ordonner la restitution à M. [O] de son ordinateur personnel, des cadeaux reçus par son employeur, de ses papiers et affaires personnelles et de la moitié des photos de famille ; dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineure sera exercée conjointement par les parents ;dire que la résidence habituelle de [W] restera fixée au domicile de la mère ; dire que les enfants seront rattachés fiscalement et socialement à leur mère ; dire que les parents détermineront ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [O] accueillera l’enfant mineur et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes : hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 19 heures, pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances de plus de 5 jours, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, jusqu’à ce qu’elles puissent s’assumer seules, à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total ;dire, en tout état de cause, que si l’un des enfants venait à résider hors du domicile de ses parents pour les besoins de ses études, les frais seront partagés par moitié entre les parents et la contribution versée par chacun des parents directement entre les mains de l’enfant ;laisser à la charge de chacun des parties les frais irrépétibles par elle exposée et dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 9 mai 2023, Mme [D] demande notamment au juge de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 242 du code civil pour faute aux torts exclusifs de M. [O] avec toutes les conséquences de fait et de droit ;dire en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux ;attribuer le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal à Mme [D] sis [Adresse 1] sous réserve des droits du bailleur ; dire sur le fondement de l’article 265 du code civil que la décision à intervenir emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et donations qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux auront pu s’accorder ;dire que les donations de biens présents n’ayant pas pris effet au cours du mariage et que les époux se sont consenties sont expressément révoquées ; donner acte au demandeur de sa proposition sur le fondement de l’article 257-2 du code civil das la présente assignation concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; inviter les parties à régler amiablement la liquidation et le partage de leur régime matrimonial ; constater que l’autorité parentale est exercée en commun ; dire que la résidence habituelle de l’enfant sera fixée chez la mère ; dire que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d’accord entre les parents selon les modalités suivantes : pendant les périodes scolaires : toutes les fins de semaines de vendredi 18h00 au dimanche 18h00, pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; dire que le droit de visite et d’hébergement de la première moitié des petites vacances scolaires débutera le vendredi à 19h00 et se terminera le samedi de la semaine suivante à 19h00 ; dire que le droit de visite et d’hébergement de la seconde moitié des petites vacances scolaires débutera le samedi à 19h00 et se terminera le dimanche de la semaine suivante à 19h00 ; dire que le père viendra chercher ou faire chercher l’enfant par une personne digne de confiance et le ramènera au domicile maternel ; fixer la part contributive à la charge du père à la somme de 260 euros par mois et par enfant soit 520 euros au total avec indexation et au besoin l’y condamner ; dire que les frais de scolarité, carte imagin’r et frais médicaux restant à charge et non remboursés seront partagés par moitié entre les parents.
Conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, l’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu et n’a fait valoir aucune demande en ce sens.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024 et mise en délibéré au 6 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 17 mars 2021 ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
Déboute Monsieur [J] [O] de sa demande en divorce pour faute aux torts partagés des époux ;
Déclare recevable et bien fondée la demande de Madame [U] [D] en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
Déclare irrecevable la demande subsidiaire de Monsieur [J] [O] en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
Prononce le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [J] [O] de :
Monsieur [J] [O],
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 11], [Localité 10] (Algérie)
Et
Madame [U] [D],
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 10] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2000 à [Localité 11], [Localité 10] (Algérie) ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 12] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 5] 2000 à [Localité 11], [Localité 10] (Algérie) ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 17 mars 2021 ;
Rappelle que c’est par l’effet de la loi que Madame [U] [D] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
Rappelle que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ;
Attribue à Madame [U] [D] le droit au bail ou l’éventuel droit au maintien dans les lieux afférant au local ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 1], sous réserve des droits du bailleur ;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [J] [O] tendant à ordonner la restitution à Monsieur [J] [O] de son ordinateur personnel, des cadeaux reçus par son employeur, de ses papiers et affaires personnelles et de la moitié des photos de famille ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par Monsieur [J] [O] et Madame [U] [D] à l’égard de l’enfant mineur : [W] [O], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 13] ;
Rappelle aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …), communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [U] [D] ;
Dit que les parents détermineront ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [J] [O] accueillera l’enfant mineur et qu’à défaut d’un tel accord, son droit de visite et d’hébergement s’exercera selon les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 19 heures,pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne digne de confiance à la sortie des classes ou au domicile maternel et de le ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance au domicile maternel ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à compter du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de la première moitié des petites vacances scolaires débutera le vendredi à 19 heures et se terminera le samedi de la semaine suivante à 19 heures ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de la seconde moitié des petites vacances scolaires débutera le samedi à 19 heures et se terminera le dimanche de la semaine suivante à 19 heures ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit, avec un changement de résidence à 19 heures ;
Précise que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il en réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (lettre et/ou téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Dit que sauf en cas de force majeur ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ;
Condamne Monsieur [J] [O] à verser à Madame [U] [D] la somme de 260 euros par enfant et par mois, soit la somme totale de 520 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] [O], née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 13] et [W] [O], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 13] ;
Rappelle que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
Dit que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] [O], née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 13] et [W] [O], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 13] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [D] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice, autres saisies avec le concours d’un huissier de justice, paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Dit que les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, les frais de transport et les frais de scolarité des deux enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents, sous réserve d’avoir été préalablement décidés d’un commun accord et sur présentation du justificatif de la dépense considérée ;
Déboute Monsieur [J] [O] de sa demande tendant à dire, en tout état de cause, que si l’un des enfants venait à résider hors du domicile de ses parents pour les besoins de ses études, les frais seraient partagés par moitié entre les parents et la contribution versée par chacun des parents directement entre les mains de l’enfant ;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [J] [O] tendant à dire que les enfants seront rattachés fiscalement et socialement à leur mère ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;
Condamne Monsieur [J] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 06 Mai 2024
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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