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Cour de cassation, 28 mai 1991. 89-20.473

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.473

Date de décision :

28 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mathieu Y..., demeurant ... (18e), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section C), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, élisant domicile en son Parquet, cour d'appel de Paris, Palais de Justice, quai des Orfèvres à Paris (1er), défendeur à la cassation ; En présence du ministère de la Solidarité nationale, direction de la population et des migrations, dont les bureaux sont 1, place Fontenoy à Paris (7e) ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. X..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 153, alinéa 1er, du Code de la nationalité ; Attendu, selon ce texte, que les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées, au jour de son accession à l'indépendance, sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut du territoire d'outre-mer, peuvent, à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées dans la nationalité française sur déclaration ; que ce domicile s'entend d'une résidence stable, permanente et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations du déclarant ; Attendu que M. Y..., né le 7 septembre 1944 en Guinée, demeure en France depuis 1979 où il a poursuivi des études d'ethnologie et de psychologie cliniques couronnées par un diplôme de licence en 1983 ; que le 9 août 1985, il a souscrit une déclaration de réintégration dont l'enregistrement a été refusé ; Attendu que pour rejeter sa contestation, l'arrêt attaqué énonce que si M. Y... a eu des activités salariées en France, il ne s'agissait pas d'une véritable occupation professionnelle ; que ces travaux rémunérés n'étaient qu'accessoires à ses études qu'ils lui permettaient seulement de continuer et qu'en conséquence, il n'apportait pas la preuve qu'à la date de sa déclaration alors qu'il n'était qu'étudiant, il possédait en France son domicile de nationalité ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors que M. Y..., célibataire, âgé de 41 ans, demeurait en France depuis six ans, où il justifiait d'occupations et faisait valoir qu'il avait rompu tout lien avec son pays d'origine où il n'a plus de famille, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-05-28 | Jurisprudence Berlioz