Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est pas la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., résidant en Algérie, a été débouté de sa demande d'attribution de la majoration complémentaire de sa pension vieillesse, n'étant pas comparant ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de la procédure que, portée seulement à la connaissance de l'intéressé par voie postale, la convocation ne lui avait pas été régulièrement notifiée ;
D'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de toutes ses demandes en lui refusant l'attribution de la majoration de pension sollicitée et dit n'y avoir lieu à expertise ;
1./ ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 641, 642, 643 et 668 du Code de procédure civile et L 144-3 et R 143-29 du Code de la sécurité sociale, que la convocation à l'audience, en vue de présenter ses observations orales d'une partie résidant à l'étranger, doit lui être notifiée au moins deux mois et quinze jours avant la date de l'audience ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que Monsieur X..., résidant en Algérie, a été convoqué à l'audience du 2 avril 2008 par une lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception le 9 février 2008 ; qu'en jugeant sa convocation régulière, la cour, qui a statué en cet état, a violé les textes précités ainsi que l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
2./ ALORS QUE, en tout état de cause, la notification faite par le secrétaire de la C.N.I.T.A.A.T. à une partie qui demeure à l'étranger, l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que Monsieur X..., domicilié en Algérie, n'était ni comparant, ni représenté, la cour l'a débouté de sa demande d'attribution de majoration de pension, en énonçant qu'il avait été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a violé, ensemble, les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, 14, 83 et suivants et 693 du Code de procédure civile, L 144-3, R 143-25 et R 143-29-1 du Code de la sécurité sociale.
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