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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/01334

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01334

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 5] Chambre Commerciale N° Minute RG N° : N° RG 25/01334 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MU5Z ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DU JEUDI 03 JUILLET 2025 Appel d'une décision (N° RG 23/06117 ) rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 01 avril 2025 suivant déclaration d'appel du 09 avril 2025 Vu la procédure entre : S.A.R.L. MINOS GROUP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE APPELANTE Et S.A.S. HI MO SET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 4] non représentée, INTIMEE Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de Alice RICHET, Greffière Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01334 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MU5Z, Par déclaration d'appel reçue par RPVA le 09 avril 2025, Me KAIS, avocat de la S.A.R.L. MINOS GROUP a relevé appel de l'ordonnance du 01 avril 2025 par le tribunal judiciaire de GRENOBLE, Le conseiller de la mise en état a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel au regard de l'article 795 du code de procédure civile duquel il résulte que l'ordonnance du juge de la mise en état ne peut pas être frappée d'un appel immédiat sauf si elle met fin à l'instance en statuant sur une fin de recevoir et, a invité la S.A.R.L. MINOS GROUP à présenter ses observations, Me KAIS, avocat de la S.A.R.L. MINOS GROUP a communiqué ses observations le 30 avril 2025 ; SUR CE   Au regard de l'article 795 du code de procédure civile duquel il résulte que l'ordonnance du juge de la mise en état ne peut pas être frappée d'un appel immédiat sauf si elle met fin à l'instance en statuant sur une fin de recevoir. En l'espèce, l'ordonnance n'a pas mis fin à l'instance. Il convient de déclarer l'appel irrecevable. PAR CES MOTIFS :   Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de chambre chargée de la mise en état   Déclarons irrecevable l'appel formé par la S.A.R.L. MINOS GROUP à l'encontre de l'ordonnance du 01 avril 2025 par le tribunal judiciaire de GRENOBLE, Condamnons la S.A.R.L. MINOS GROUP aux dépens. La Greffière La Présidente chargée de la mise en etat Copie adressée à l'appelant par LRAR le

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