Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, François-Xavier KOEHL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00715 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GB3Z ETRANGER :
Mme [E] [X]
née le 12 Avril 1984 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 15 novembre 2023 à 10h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 12 décembre 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [E] [X] interjeté par courriel du 16 novembre 2023 à 10h08 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [E] [X], appelante, assistée de Me Thomas GUYARD, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Thomas GUYARD et Mme [E] [X], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [E] [X] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur les exceptions de procédure :
Mme [E] [X] fait valoir que le procureur de la République a été averti tardivement de son placement en garde à vue. Elle indique également que le procureur de la République compétent n'a pas été avisé de son placement en rétention.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [E] [X] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
Attendu que la Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité soulevés devant lui et repris devant la Cour, tout en y ajoutant que l'intéressée se trouvant à [Localité 3] lors de son placement en rétention c'est à juste titre que le procureur de la République de Mulhouse en a été avisé.
Les moyens sont rejetés.
- Sur l'absence d'interprète devant le juge des libertés et de la détention:
Mme [E] [X] fait valoir qu'aucun interprète n'était présent pour l'assister lors de l'audience du juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, il ressort de l'ensemble des pièces de la procédure que celle-ci s'est déroulée en français, y compris la garde à vue, l'intéressée n'ayant jamais sollicité l'assistance d'un interprète.
Le moyen est rejeté.
En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [E] [X] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 15 novembre 2023 à 10h15 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 17 novembre 2023 à 15h08.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 23/00715 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GB3Z
Mme [E] [X] contre M. M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
Ordonnance notifiée le 17 Novembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [E] [X] et son conseil
- M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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