Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01595 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4QX
Société LES JARDINS AQUATIQUES
C/
[I]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOURG EN BRESSE
du 28 Janvier 2020
RG : F 18/00029
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 30 JUIN 2023
APPELANTE :
Société LES JARDINS AQUATIQUES
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Fabien LEFEBVRE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[G] [I]
né le 18 Avril 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Valery GAUTHE de la SELARL JUDISOCIAL, avocat plaidant inscrit au barreau de MACON/CHAROLLES
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mai 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en date du 28 janvier 2020 ;
Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 27 février 2020 par la SASU Les jardins aquatiques ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 2 février 2021 par la SASU Les jardins aquatiques ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 2 novembre 2020 par M. [G] [I] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 avril 2023 ;
Pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige;
Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce M. [I] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 14 juin 2017 pour trois séries de motifs, qu'il convient d'analyser successivement ;
- Absence de traitement des mails de clients et de transporteurs :
Attendu qu'il est à ce titre reproché à M. [I] l'absence de traitement de mails qui provenaient sur une boîte dont il avait l'usage exclusif, ayant eu pour conséquence 1'absence de livraison de certaines commandes et leur retour dans les locaux ;
Attendu toutefois qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le salarié aurait eu l'usage exclusif de cette boîte mail et qu'il était seul responsable du traitement des courriels des clients et transporteurs, alors même que cette mission ne rentrait pas expressément dans ses attributions telles que définies à son contrat de travail ; que les fonctions de l'intéressé telles que définies à l'article 4 de son contrat de travail étaient les suivantes : 'assurer la préparation des commandes, la réception quantitative et qualitative des produits, leur rangement et présentation rayon. / M. [I] [G] pourra ponctuellement, en fonction de l'activité de l'entreprise, assurer le contact avec la clientèle, la renseigner sur les produits et réaliser la vente de produits.';
Que par ailleurs, et ainsi que l'a justement noté le conseil de prud'hommes, il s'agit essentiellement de mails de relance ou de protestations de clients dont rien ne démontre qu'aucune réponse ne leur aurait été faite, à l'exception de M. [M] [E] qui se plaint de l'absence de rester sans nouvelle suite à ses appels et courriels ; qu'il en est de même des mails adressés par les transporteurs, dont aucun d'entre eux ne met en évidence qu'il n'y a pas été donné suite ou qu'une livraison n'a pas pu être effectuée de ce fait ;
Qu'enfin le témoignage de M. [B] [S] produit par la SASU Les jardins aquatiques à l'appui de ce grief est imprécis, l'intéressé se bornant à indiquer avoir vu et vérifié que M. [I] n'assurait pas le traitement des mails de clients sans donner de date et d'exemples concrets ni préciser de quelle manière il a été amené à faire ce constat ;
Que la matérialité de ce grief et son imputabilité à M. [I] ne sont donc pas établies ;
- Contrôle défectueux des stocks :
Attendu qu'il est à ce titre reproché à M. [I] l'admission d'entrée sans contrôle des palettes ayant conduit à des erreurs de stock et l'entrée en stock d'articles non vérifiés ayant eu pour conséquence la désorganisation du service ;
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont à bon droit considéré que la réalité de ce reproche n'était pas démontrée ;
- Absence de respect des consignes de propreté relatives à l'espace de travail :
Attendu que, là encore, après une analyse détaillée des pièces fournies par la SASU Les jardins aquatiques , le conseil de prud'hommes a par des motifs pertinents que la cour adopte, estimé que ce grief n'était pas matériellement constitué ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que les dispositions du jugement relatives aux indemnités de rupture, sur lesquelles la SASU Les jardins aquatiques ne formule aucune observation, doivent également être confirmées ;
Attendu que, s'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [I] a droit, en application de l'article L. 1235-5 dans sa version applicable - la SASU Les jardins aquatiques comptant moins de 11 salariés, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'en considération de son ancienneté (5 ans), de sa rémunération mensuelle brute (2 210,46 euros), de son âge (41 ans au moment du licenciement) et du fait qu'il ne fournit ni explication ni pièce sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement, son préjudice a été justement évalué à la somme de 5 000 euros par le conseil de prud'hommes ;
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement ordonnant la remise des documents de fin de contrat sont confirmées, sauf à dire qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf à dire qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte,
Ajoutant,
Condamne la SASU Les jardins aquatiques à payer à M. [G] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne la SASU Les jardins aquatiques aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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