Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE RENVOI
DU 15 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 465
N° RG 23/01032
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUTO
[O] [H]
[R]
[I]
[X]
C/
[Y], [P], [N]
[U]
[E]
[U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Clara LEGER-ROUSTAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de la Cour d'Appel de BASTIA en date du 10 Juin 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/00799.
Arrêt de la Cour d'Appel de BASTIA en date du 20 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00302.
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°1154 F-D
APPELANTS
Monsieur [O] [H] [R]
né le 29 Avril 1966 à CARCASSONNE (11), demeurant Résidence Bella vista Santa Giulia 20137 PORTO-VECCHIO
Madame [I] [X]
née le 23 Janvier 1959 à AJACCIO (20), demeurant Résidence Bella Vista Santa Giulia 20137 PORTO-VECCHIO
représentés par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Jean François CASALTA, membre de la SCP CASALTA GASCHY, avocat au barreau d'AJACCIO,
INTIMES
Monsieur [Y], [P], [N] [U]
né le 03 Avril 1974 à TOULOUSE (31), demeurant Résidence La Bergerie VIZICONI Route de Palombaggia - 20137 PORTO VECCHIO
représenté par Me Clara LEGER-ROUSTAN, avocat au barreau de GRASSE, ayant pour avocat plaidant Me Christelle MENAGE, avocat au barreau d'AJACCIO
PARTIE INTERVENANTE
Madame [E] [U]
née le 11 Novembre 1962 à PORTO-VECCHIO (20), demeurant Saint-Cyprien Lot n°32 - 20137 PORTO-VECCHIO
signification déclaration saisine le 26/01/2023 à domicile
signification conclusions les 23/03/2023 et 12/04/23 à domicile
Defaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [O] [R] et Mme [I] [X] ont fait assigner devant le Tribunal d'Instance d'AJACCIO M. [Y] [U] pour contester un congé pour reprise signifié par acte d'huissier du 20 décembre 2017.
Par jugement rendu le 24 juillet 2019, le Tribunal d'Instance d'AJACCIO a déclaré valable le congé délivré le 20 décembre 2017, constaté la résiliation du bail d'habitation conclu le 1er décembre 2014, dit que M. [R] est déchu de tout droit d'occupation depuis le 30 juin 2018, a ordonné son expulsion, a condamné M. [R] à payer à M. [U] la somme de 10 500 € au titre des loyers échus arrêtés au 30 juin 2018 avec intérêts au taux légal à compter du jugement, l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 500 € à compter du 1er juillet 2018, a condamné solidairement M. [O] [R] et Mme [I] [X] à payer à M. [U] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
M. [O] [R] et Mme [I] [X] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 juillet 2019.
Par ordonnance du 10 juin 2020, le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de BASTIA a déclaré caduque leur déclaration d'appel.
Cette ordonnance a fait l'objet d'un déféré devant la Cour;
Par arrêt du 20 janvier 2021, la Cour d'appel de BASTIA a ainsi annulé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 juin 2020, ordonné la jonction de procédures, déclaré l'appel caduc et condamné M. [O] [R] et Mme [I] [X] à payer à M. [U] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
M. [O] [R] et Mme [I] [X] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.
Par arrêt rendu le 17 novembre 2022, la Cour de cassation a annulé l'arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE mais seulement en ce qu'il a déclaré caduc l'appel de M. [O] [R] et Mme [I] [X] et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE.
M. [O] [R] et Mme [I] [X] ont saisi la juridiction de renvoi le 13 janvier 2023 pour voir réformer l'ordonnance d'incident rendue le 10 juin 2020 en ce qu'elle a déclaré l'appel caduc et dire qu'aucune caducité n'est encourue.
Ils sollicitent l'allocation de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de M. [Y] [U] aux dépens.
A l'appui de leur recours, ils font valoir :
- qu'ils ne contestent pas l'absence des mentions nécessaires dans leurs conclusions d'appel mais estiment que s'agissant d'un appel formé le 27 août 2019, la sanction de caducité ne peut s'appliquer.
- qu'il y a lieu à réformation de l'ordonnance d'incident rendue par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO.
- qu'il convient de rejeter la caducité et de renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel de BASTIA afin qu'il soit statué au fond.
M. [Y] [U] conclut à la confirmation de l'ordonnance rendue le 10 juin 2020 par le conseiller de la mise en état et au débouté des demandes de M. [O] [R] et Mme [I] [X] .
Il sollicite l'allocation de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de ses adversaires aux dépens.
Il soutient :
- que les conclusions des appelants ne comprtent aucune demande d'nfirmation ou de réformation du jugement.
- que la caducité de l'appel devait être prononcée les conclusions des appelants n'étant pas conformes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que dans son arrêt rendu le 17 novembre 2022, la Cour de cassation rappelant que l'objet du litige devant la Cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954;
Qu'il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'information ou l'annulation du jugement frappé d'appel;
Qu'à défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque;
Attendu que la Haute Cour précise cependant dans son arrêt que cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour l apremière fois par un arrêt oublié ( 2ème Civ. 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié ) fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle dont l'application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable;
Que c'est dans ces conditions que l'arrêt de la Cour d'appel de BASTIA, qui retient que les seules conclusions des appelants prises dans le délai prévu par l'article 908 comportent un dispositif qui ne conclut pas à la réformation ou l'infirmation du jugement déféré, a donné une portée aux articles 542, 908 et 954 du Code de Procédure Civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible par les parties à la date à laquelle il a été relevé appel soit le 27 août 2019 et instaure une charge procédurale nouvelle dans l'instance en cours, aboutissant à priver les appelants d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été annulé par la Cour de cassation;
Qu'ainsi la position nouvelle arrêtée par la Cour de cassation par son arrêt du 17 septembre 2020 ne pouvait être appliquée dans l'instance en question engagée par décalaration du 27 août 2019 antérieurement à l'arrêt de principe;
Attendu que statuant à nouveau, il convient d'infirmer l'ordonnance rendue le 10 juin 2020 par le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de BASTIA, de dire qu'aucune caducité n'est encourue et de renvoyer l'affaire au fond devant ladite Cour;
Attendu qu'il sera alloué à M. [O] [R] et Mme [I] [X], qui ont dû mettre avocat à la barre pour assurer leur représentation en justice, la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [Y] [U], qui succombe, supportera les dépens de l'instance de renvoi;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 23 novembre 2022,
INFIRME l'ordonnance rendue le 10 juin 2020 par le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de BASTIA qui a déclaré caduc l'appel interjeté par M. [O] [R] et Mme [I] [X] .
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu de prononcer la caducité de l'appel;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de BASTIA pour qu'il soit statué sur le fond du dossier ;
CONDAMNE M. [Y] [U] à payer à M. [O] [R] et Mme [I] [X] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
LE CONDAMNE aux dépens de l'instance de renvoi.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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