Texte intégral
ARRET N°
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13 Décembre 2023
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N° RG 21/00267 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCVI
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] - contentieux DE [Localité 4] - contentieux
C/
S.A.R.L. [2]
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Décision déférée à la Cour du :
08 décembre 2021
Pole social du TJ d'AJACCIO
21/00017
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] - contentieux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.R.L. [2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Virginie BLONDIO MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO substituée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jouve, président de chambre / Madame Colin, conseillère,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Mme COMBET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 4] a reçu de M. [L] [B] - cuisinier au sein de la société à responsabilité limitée [2] depuis le 1er mars 2010 - une demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée le 20 novembre 2019.
Cette déclaration était assortie d'un certificat médical initial établi le même jour par le Dr [U] [T], médecin pneumologue et allergologue, faisant état d'un "asthme aggravé par l'exercice professionnel de cuisinier - inhalation de fumées - inhalation de produits décapants agressifs".
Dans le cadre de l'instruction du dossier, la CPAM a procédé à des appels téléphoniques et à l'envoi d'un questionnaire à M. [B] ainsi qu'à son employeur.
Le 09 juin 2020, le colloque médico-administratif de la caisse a préconisé une prise en charge de l'affection de M. [B] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 30 juin 2020, la CPAM a donc notifié à la société [2] sa décision de prendre en charge la pathologie présentée par M. [B] au titre du tableau n°66 des maladies professionnelles consacré aux "Rhinite et asthmes professionnels".
Le 17 novembre 2020, la société [2] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse afin que cette décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
Le 10 décembre 2020, la CRA a rejeté le recours de l'employeur.
Le 10 février 2021, la société [2] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio.
Par jugement contradictoire du 08 décembre 2021, la juridiction a :
- déclaré recevable le recours formé par la société [2] ;
- déclaré inopposable à la société [2] la décision de la CPAM de [Localité 4] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [B] le 21 novembre 2019';
- débouté la société [2] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CPAM de [Localité 4] au paiement des dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 17 décembre 2021, la CPAM de [Localité 4] a régulièrement interjeté appel partiel de ce jugement en ce qu'il :
- a déclaré inopposable à la société [2] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [B] le 21 novembre 2019';
- l'a condamnée au paiement des dépens.
L'affaire a été utilement appelée à l'audience du 13 juin 2023, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], appelante, demande à la cour de':
"DECERNER acte à la concluante de ce qu'elle a fait un exacte application des textes en vigueur ;
INFIRMER le jugement entrepris ;
DECLARER la maladie professionnelle du 21/11/2017 opposable à l'employeur ;
CONDAMNER la SARL [2] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile".
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que les conditions médicales et administratives du tableau n°66 des maladies professionnelles sont parfaitement remplies, permettant ainsi la mise en oeuvre du régime de présomption prévu à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la société [2], intimée, demande à la cour de':
"A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'AJACCIO en son pôle social en date du 8 décembre 2021 en ce qu'il a :
- déclaré recevable le recours de la SARL [2],
- déclaré inopposable à la SARL [2] la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Monsieur [L] [B] le 21 novembre 2019 pour un asthme sévère ;
EN CONSEQUENCE et IPSO FACTO,
CONSTATER que la pathologie de Monsieur [B] ne peut être imputée à la SARL [2] au vu des investigations effectuées et notamment de la législation applicable ;
ANNULER la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle rejette la contestation par l'employeur quant à faire reconnaitre la non-imputabilité de la maladie au milieu professionnel ;
ANNULER la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] en ce qu'elle reconnaît l'imputabilité de la pathologie de Monsieur [B] au milieu professionnel ;
CONSTATER l'inopposabilité de la pathologie de Monsieur [B] à la SARL [2] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ORDONNER une expertise médicale afin d'établir si la pathologie de la Monsieur [B] serait causée directement et nécessairement par son environnement professionnel ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. "
L'intimée réplique notamment que la caisse n'a pas respecté les conditions tenant à la désignation de la maladie et à la liste limitative des travaux figurant au tableau n°66, et ne peut en conséquence bénéficier de la présomption d'imputabilité de la maladie au travail instituée par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. La caisse avait ainsi l'obligation de consulter un CRRMP et d'apporter la preuve du lien de causalité entre la maladie développée par le salarié et l'activité professionnelle de celui-ci.
Elle ajoute qu'il appartenait par ailleurs à la CPAM de rechercher si les précédents employeurs de M. [B] ne pouvaient également se voir imputer le caractère professionnel de la pathologie de ce dernier.
L'intimée précise enfin que l'arrêt de travail de M. [B], qui portait dans un premier temps sur des douleurs dorsales et non sur de l'asthme, s'inscrit dans un contexte de relations de travail conflictuelles entre l'employeur et le salarié, et que les autres employés de l'entreprise n'ont jamais assisté à une crise d'asthme ni même entendu M. [B] évoquer cette maladie durant les dix années de liens professionnels partagés.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La recevabilité de l'appel interjeté par la CPAM n'étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.
- Sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge de la pathologie présentée par M. [B]
Il résulte des dispositions des alinéas 2 à 6 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'"Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions :
- soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles et elle a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d'un régime de présomption d'imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
- soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d'exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un comité régional de
reconnaissance des maladies professionnelles, qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
- soit la maladie n'est pas désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d'au moins 25 %, taux fixé par l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
Le deuxième alinéa de l'article L. 461-1 susvisé instaure donc une présomption d'imputabilité de la maladie au travail dès lors que celle-ci est désignée au sein de l'un des tableaux des maladies professionnelles, et répond aux conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux susceptibles de la générer prévues par ce même tableau.
Il appartient ainsi à la CPAM de démontrer que les conditions contenues dans le tableau dont elle invoque l'application sont remplies.
Cette présomption simple peut en tout état de cause être renversée par l'apport de la preuve, par l'employeur, que la cause de la pathologie est totalement étrangère au travail.
En l'espèce, la caisse soutient que l'asthme sévère dont souffre M. [B] répond aux conditions posées au tableau n°66 des maladies professionnelles et est soumise au régime de la présomption visée au deuxième alinéa de l'article L. 461-1.
L'employeur fait au contraire valoir que la pathologie dont souffre son salarié n'est pas désignée dans ce tableau et que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cet asthme n'est pas remplie.
En effet, la première des conditions exigées par le deuxième alinéa de l'article L. 461-1 susvisé est la désignation de la maladie présentée par le salarié au sein de l'un des tableaux des maladies professionnelles figurant en annexe II du code de la sécurité sociale.
Le tableau n°66 relatif aux "Rhinite et asthmes professionnels", dans sa version en vigueur depuis le 13 février 2003, est rédigé en ces termes :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test.
7 jours
1. Travail en présence de toute protéine en aérosol.
2. Elevage et manipulation d'animaux (y compris la préparation et le conditionnement d'arthropodes et de leurs larves).
Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test.
Insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à la maladie asthmatique.
7 jours
1 an
3. Utilisation et conditionnement de carmin et poudres d'insectes.
4. Préparation et manipulation des fourrures et feutres naturels.
5. Préparation, emploi, manipulation de produits contenant de la séricine.
6. Emploi de plumes et de duvets.
7. Travaux exposant aux résidus d'extraction des huiles, notamment de ricin et d'ambrette.
8. Broyage des grains de céréales alimentaires, ensachage, utilisations de farines.
9. Préparation et manipulation des substances d'origine végétale suivantes : ipéca, quinine, henné, pollens et spores, notamment de lycopode.
10. Ouverture des balles, cardage, peignage, filature et tissage de textiles d'origine végétale (notamment coton, sisal, kapok, chanvre, lin).
11. Travaux comportant l'emploi de gomme végétales : pulvérisées (arabique, adragante, psyllium, karaya notamment).
12. Préparation et manipulation du tabac.
13. Manipulation du café vert et du soja.
14. Exposition à des poussières végétales, notamment asparagées, légumineuses, papilionacés, ombellifères, labiées, solanacées, pyrèthres.
15. Manipulation de gypsophile (Gypsophila paniculata).
16. Manipulation ou emploi des macrolides (notamment spiramycine et oléandomycine), de médicaments et de leurs précurseurs, notamment : glycols, salbutamol, pipérazine, cimetidine, hydralazine, hydralazine de l'acide nicotinique (isoniazide), chlorure d'acide de la phényl glycine, tétracyclines, alpha-méthyl-dopa.
17. Travaux exposant aux sulfites, aux bisulfites ou aux persulfates alcalins.
18. Préparation, emploi, manipulation de chloroplatinates pentoxyde de vanadium, notamment dans la fabrication des catalyseurs.
19. Travaux exposant à l'inhalation d'anhydrides d'acides volatils, notamment anhydrides maléique, phtalique, trimellitique, tétrachlorophtalique, hexahydrophtalique, himique.
20. Fabrication, manipulation et utilisation de fungicides, notamment les phtalimide et tétrachlorophtalonitrile.
21. Travaux exposant à la colophane chauffée, notamment de la soudure en électronique.
22. Travaux exposant à des émanations de produits de pyrolyse du chlorure de polyvinyle (notamment dans sa soudure thermique), fréons, polyéthylène, polypropylène.
23. Travaux exposant à l'azodicarbonamide, notamment dans l'industrie des plastiques et du caoutchouc et au styrène, isophoronediamine, aziridine polyfonctionnelle, triglycidyl isocyanurate.
24. Préparation et mise en 'uvre de colorants, notamment à hétérocycles halogénés, acryloylamines ou vinyl-sulfones, pipéridinyl triazine, ninhydrine.
25. Préparation et utilisation de colles au cyanoacrylate.
26. Travaux exposant à des émanations de glutaraldéhyde.
27. Travaux exposant à des émanations d'oxyde d'éthylène, notamment lors de la stérilisation.
28. Travaux de désinfection et de stérilisation exposant à des émanations de : chlorhexidine, hexachlorophène, benzisothiazoline-3-one et ses dérivés, organomercuriels, ammoniums quaternaires et leurs dérivés, notamment le benzalkonium et le chlorure de lauryl diméthylbenzylammonium.
29. Fabrication et utilisation de détergents notamment l'isononanoyl oxybenzène sulfonate de sodium.
30. Fabrication et conditionnement du chloramine T.
31. Fabrication et utilisation de tétrazène.
32. Synthèse des polypeptides exposant notamment au dicyclohexyl carbodiimide, 4méthyl-morpholine, dichlorobenzène sulfonate.
33. Travaux de reprographie exposant notamment aux sels de diazonium ou à l'hydroquinone.
34. Travaux exposant aux dérivés aminés des produits chlorés tels que la chloramine dans les piscines.
La maladie objet du présent litige est un asthme. Or, au regard du tableau susvisé, la désignation de cette maladie impose non seulement que la pathologie première soit précisément énoncée (asthme), mais aussi qu'elle soit objectivée par des explorations fonctionnelles respiratoires et que soit constaté soit son caractère récidivant en cas de nouvelle exposition au risque soit une conformation par un test.
Or, les seules informations dont la cour dispose au regard des pièces versées aux débats sont les suivantes :
- le certificat médical initial du 20 novembre 2019 mentionne un 'asthme aggravé par l'exercice professionnel de cuisinier - inhalation de fumées - inhalation de produits décapants agressifs' ;
- la déclaration de maladie professionnelle du même jour mentionne un 'asthme sévère' ;
- le médecin-conseil de la caisse indique, à l'issue du colloque médico-administratif et en réponse à la rubrique 'Libellé complet du syndrome (avec latéralité, étage lombaire...) : 'Asthme", et en en réponse à la question relative aux examens complémentaires : 'EFR Dr [T] du 16/04/2018".
Il ressort ainsi de la lecture de ces documents que si l'asthme litigieux a effectivement été objectivé par une exploration fonctionnelle respiratoire (EFR) (bien qu'un doute existe quant au nombre d'explorations requises, le tableau évoquant une pluralité d'explorations), aucune mention du caractère récidivant ou d'une confirmation de la pathologie par le biais d'un test n'apparaît dans les pièces soumises à la cour. La circonstance que le médecin-conseil ait renseigné le code syndrome '066AAJ450' et ait coché la case 'oui' face aux 'Conditions médicales réglementaires du tableau remplies' est insuffisante, d'autant qu'il ne ressort pas des documents produits qu'il ait examiné lui-même l'assuré.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la condition tenant à la liste limitative des travaux (bien que cette dernière ne soit pas davantage remplie en l'espèce), il sera retenu que la CPAM n'apporte pas la preuve lui incombant de l'existence d'un asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test, tel que strictement désignée dans le tableau n°66 des maladies professionnelles.
En l'absence de maladie désignée dans les mêmes termes que ceux du tableau, la caisse ne pouvait pas se fonder sur le régime de présomption instauré au deuxième alinéa de l'article susvisé, et était dès lors tenue de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Ce manquement ne saurait par ailleurs être réparé par la désignation d'un expert judiciaire à ce stade de la procédure, l'absence de saisine d'un CRRMP étant de façon constante sanctionnée par la déclaration d'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré inopposable à la société [2] la décision de prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [B], à l'instar des conséquences financières découlant de cette décision.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions déférées à la cour et la CPAM sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer l'asthme présenté par M. [B] opposable à son employeur.
- Sur les dépens
L'alinéa premier de l'article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'.
La CPAM devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel et le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement des dépens de première instance.
- Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à l'intimée la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel.
La CPAM, partie succombante, sera donc condamnée au versement de la somme de 1 500 euros à la société [2] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera en outre déboutée de sa propre demande formée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 08 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] à verser à la société [2] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT