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Cour de cassation, 21 mars 1990. 89-10.348

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.348

Date de décision :

21 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Suzanne D... née B..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1re et 2e chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Charles X..., demeurant à Paris (6e), ..., 2°/ de Madame Bénédicte Z... née C..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., 3°/ de Madame Marjorie A... née C..., demeurant à Londres W8 (Grande-Bretagne), ..., 4°/ de Mademoiselle Virginia C..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyre, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme D..., de Me Ricard, avocat de M. X... et des consorts C..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme D..., locataire d'un local à usage commercial appartenant aux consorts Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 novembre 1988), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer au loyer les dispositions de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 relatives au plafonnement, alors, selon le moyen "que, le bail commercial prend fin par l'effet du congé délivré par le bailleur et se trouve renouvelé de plein droit lorsque le congé offre le renouvellement ; qu'il résultait expressément du jugement rendu entre les parties le 25 mai 1978, et visé par l'arrêt attaqué, que le 12 décembre 1972, la bailleresse avait délivré congé avec offrede renouvellement pour le 30 juin 1973, date d'expiration du bail, et avait été déboutée de sa demande en rétractation ; que dès lors, le bail initial avait pris fin le 30 juin 1973, et avait été renouvelé le 1er juillet 1973, seul le prix de ce bail renouvelé n'ayant pas été fixé ; qu'en décidant néanmoins que le bail initial s'était tacitement poursuivi après le 30 juin 1973 et que le bail à renouveler aurait donc excédé 9 ans, l'arrêt attaqué a violé les dispositions d'ordre public des articles 3-1,5, 6-1, et 35 du décret du 30 septembre 1953 ; 2°/ l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux questions litigieuses qui ont été effectivement tranchées par le juge ; que le juge statuant le 25 mai 1978 n'était nullement saisi de la question de la durée du bail originaire, mais de celle du bien fondé de la rétractation de son offrede renouvellement du bail par la bailleresse en raison de prétendus manquements du preneur ; que le jugement constatait au demeurant expressément l'existence d'un congé avec offre de renouvellement pour le 30 juin 1973, et déboutait la bailleresse de sa demande en rétractation, la mention par le juge d'une "tacite reconduction" du bail après le 30 juin 1973, signifiant seulement par des termes inappropriés qu'à défaut d'accord entre les parties, les conditions du bail renouvelé seraient les mêmes que celles du bail originaire ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1351 du Code civil ; 3°/ le bail originaire n'ayant pas excédé 9 années, le juge devait appliquer, au loyer du bail renouvelé le 30 juin 1973, loyer qui ne pouvait au demeurant prendre effet avant que la bailleresse n'en ait demandé le paiement, le plafonnement résultant des dispositions d'ordre public de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; qu'en refusant de faire application de ce plafonnement, l'arrêt attaqué a violé l'article 23-6 susvisé" ; Mais attendu que la disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 26 juin 1984, énonçant que c'est à bon droit que le premier juge a écarté la règle du plafonnement du loyer n'ayant pas été cassée par l'arrêt du 5 mars 1986, le moyen qui critique à nouveau cette disposition irrévocablement jugée et surabondamment reprise par l'arrêt attaqué, est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 87 760 francs par an le loyer des locaux commerciaux qui lui avaient été loués par le bail renouvelé à compter du 1er juillet 1979, alors, selon le moyen, "que la minoration de 10 % et la majoration de 10 % appliquées à une somme ne sauraient s'annuler ; qu'il en résulte bien au contraire une diminution sensible du montant de la somme à laquelle ces pourcentages sont appliqués ; qu'en constatant que la détermination du prix du loyer devait être effectuée en considération d'une minoration et d'une majoration de 10 %, pour charges spécifiques du bail et clause bail tous commerces, appliquées à la valeur locative de 87 160 francs sans procéder aux minoration et majoration dont il relevait la nécessité, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que les juges du fonds ne se sont pas contredits en retenant que la majoration de 10 % pour clause "bail tous commerces" s'annulait avec la minoration 10 % pour charges spécifiques ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme D..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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