Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/03574 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RXFV
MDPH ILLE ET VILAINE
C/
[J] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juillet 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 03 Novembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 20/423
****
APPELANTE :
LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [I] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline MIGOT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022022004487 du 27/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 mai 2019, M. [J] [H] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine (la MDPH), une demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé (l'AAH) et de son complément.
Lors de sa séance du 17 mars 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui en accorder le bénéfice au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50%.
Contestant cette décision, M. [H] a saisi la CDAPH, laquelle a rejeté son recours administratif lors de sa séance du 16 juin 2020.
Le 30 juillet 2020, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, lequel, par jugement du 3 novembre 2020, a :
- déclaré recevable, en la forme, le recours de M. [H] contre la décision de la CDAPH en date du 16 juin 2020 ;
- dit que M. [H] présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 % permettant de bénéficier de l'AAH ;
- renvoyé M. [H] devant la CDAPH pour la régularisation de ses droits ;
- condamner la CDAPH aux dépens.
Par déclaration adressée le 16 décembre 2020 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes puis transmise au greffe de cette cour le 26 janvier 2021, la MDPH a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 novembre 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 juin 2022, la MDPH demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de confirmer que M. [H] relève d'un taux d'incapacité strictement inférieur à 50% ;
- de confirmer que M. [H] ne présente pas une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ;
- de rejeter l'attribution de l'AAH à M. [H] ;
- de rejeter la condamnation aux dépens de la CDAPH et d'imputer ceux-ci à M. [H].
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 octobre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [H] demande à la cour, au visa de l'article 932 du code de procédure civile, de :
- déclarer l'appel interjeté par la MDPH irrecevable ;
- condamner la MDPH aux dépens ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- le renvoyer devant la CDAPH pour la régularisation de ses droits ;
- condamner la MDPH aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 octobre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MDPH demande 'in limine litis' à la cour de déclarer son appel recevable et d'examiner le fond du litige.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de l'appel
M. [H], qui fait valoir que la MDPH a adressé son appel au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, soutient que dans la mesure où cet appel n'a pas été adressé au greffe de la cour dans le délai d'un mois imparti, il est comme tel irrecevable.
La MDPH reconnaît avoir adressé son appel au greffe de la juridiction de première instance mais fait valoir que :
- l'article 2241 du code civil dispose qu'une demande en justice a pour effet d'interrompre le délai de forclusion ;
- les mentions de l'acte montrent clairement que l'appel était bien destiné à la cour et qu'il y avait seulement une erreur d'adresse ;
- le greffe du tribunal ne lui a rien signalé et a transmis de sa propre initiative l'appel au greffe de la cour, estimant manifestement que cette réorientation suffisait à régulariser la demande ; qu'elle n'a pu, de ce fait, constater son erreur et régulariser par elle-même son envoi ;
- que la méprise relative à l'adresse a ainsi été rapidement corrigée ; qu'enfin, l'injonction de conclure sur le fond délivrée le 19 janvier 2022 laissait à penser que la cour avait bien reçu la déclaration d'appel et qu'elle entendait y donner suite.
Sur ce :
Aux termes de l'article 932 du code de procédure civile , l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En application de ce texte, est irrecevable la déclaration d'appel faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision. (2e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 21-23.684)
Cet arrêt du 8 juin 2023 ajoute que cet article n'impose pas une charge procédurale excessive à une partie qui n'est pas représentée par un avocat, et ne méconnaît pas les exigences du procès équitable garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que :
- en premier lieu, la formalité, qui est énoncée clairement, peut être accomplie par une partie même non représentée par un avocat, qui doit faire toute diligence pour la défense de ses intérêts et se conformer aux exigences du texte. Elle n'a donc pas pour effet de priver les appelants de l'exercice de leur recours ;
- en deuxième lieu, cette exigence, dont la finalité est de s'assurer de l'intention de l'appelant de former appel en adressant sa déclaration au greffe de la cour d'appel, vise à assurer la bonne administration de la justice et poursuit un but légitime de sécurité juridique ;
- en troisième lieu, la transmission de la déclaration d'appel par le greffe du tribunal au greffe de la cour d'appel ne peut valoir saisine régulière de la cour d'appel, dès lors que celle-ci n'émane pas des parties mais serait tributaire d'initiatives du greffe dépourvues de fondement textuel et constituant une rupture d'égalité. Il existe, dès lors, un rapport raisonnable de proportionnalité entre l'exigence et le but visé.
En l'espèce, comme indiqué ci-dessus, le jugement entrepris a été notifié à la MDPH par lettre recommandée réceptionnée le 25 novembre 2020, laquelle mentionne clairement que la voie de recours ouverte est l'appel, que ce recours doit être exercé dans le délai d'un mois à compter du jour de la réception de la lettre de notification et formé devant la cour d'appel de Rennes spécialement désignée, dont l'adresse est précisée.
Le 16 décembre 2020, la MDPH a adressé une lettre à 'Madame la présidente - tribunal judiciaire de Rennes - pôle social- conseil de prud'hommes- [Adresse 1]', correspondant effectivement à l'adresse du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ; aux termes de cette lettre portant en objet : 'appel formé devant la cour d'appel de Rennes', la MDPH indique présenter un recours à l'encontre du jugement du 27 juillet 2020.
Le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a transmis cette lettre au greffe de cette cour 'pour compétence' (sic) par lettre datée du 22 janvier 2021 reçue le 26 janvier 2021.
La MDPH ne conteste pas qu'elle n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du 25 novembre 2020, adressé au greffe de la cour une déclaration d'appel autre que la lettre précitée.
Dès lors que la seule déclaration d'appel soumise à l'examen de la cour a été adressée à Madame la présidente du tribunal judiciaire de Rennes - Pôle social, quand bien même elle a été transmise par voie administrative au greffe de la présente cour, l'appel, qui ne respecte pas l'article 932 précité, est irrecevable.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la MDPH qui succombe à l'instance et recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel formé par la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine ;
Condamne la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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