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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/05551

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05551

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 novembre 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05551 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMBH Décision déférée : ordonnance rendue le 26 novembre 2024, à 15h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Caroline Labbe Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [V] [D] né le 10 Novembre 1982 à [Localité 2], de nationalité pakistanaise LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention [1], faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 26 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [V] [D], enregistré sous le N°RG 24/3125 et celle introduite par le préfet de Police, enregistrée sous le N°RG 24/3113, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de Police et rappelant qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national, - Vu l'appel motivé interjeté le 26 novembre 2024, à 18h14, par le conseil du préfet de police ; - Vu la pièce transmise par la préfecture le 27 novembre 2024 à 16h28 et le 28 novembre 2024 à 11h22; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la requête du préfet en retenant une irrégularité dès lors que si la fiche détaillée du défèrement peut, corroborée par d'autres éléments, acquérir une force probatoire, force est de constater que, dans le cas d'espèce, aucune précision horaire ne permet de connaître l'heure de présentation alors qu'une prolongation de garde à vue avait été autorisée et qu'un juge du siège devait être saisi dans le délai de 20h, d'autant qu'il résulte de la fiche détaillée que seule une présentation au délégué du procureur a été effectuée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 28 novembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

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