Cour de cassation, 24 février 1993. 92-82.972
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.972
Date de décision :
24 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 1992 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 357-2 alinéa 3 du Code pénal, des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que X... a été déclaré coupable du délit d'abandon de famille ;
"aux motifs qu'"inexactement les premiers juges ont décidé que la baisse des revenus de son entreprise résultant des pièces comptables produites par le prévenu établissait le caractère non volontaire de son abstention ;
"qu'en effet, le débiteur d'aliments s'étant abstenu de faire réviser la charge financière que représentait la pension, la Cour ne saurait s'arrêter au seul bilan d'exploitation pour l'année 1990 versé aux débats, pour estimer rapportée la preuve qu'il ait été dans l'impossibilité absolue de payer la somme exigée par la jurisprudence" ;
"alors que si les juges du fond apprécient librement la valeur des preuves, ils ne peuvent fonder leur décision sur un motif d'ordre abstrait ou général ni procéder par voie de pure affirmation ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait déclarer que le bilan d'exploitation de X... pour l'année 1990 n'établissait pas en quoi il était dans l'impossibilité de payer la contribution aux charges du ménage, sans procéder à la moindre analyse de ce document, établi par un comptable agréé et dont la véracité n'a jamais été mise en doute ;
"alors, de surcroît, qu'il n'a jamais été soutenu que l'exposant disposait d'autres revenus que ceux résultant de son activité d'artisan" ;
Attendu que Serge X... a été poursuivi pour être demeuré plus de deux mois sans payer le montant de la contribution mensuelle aux charges du ménage, fixé par jugement du 26 juin 1987 ;
Attendu que pour retenir la culpabilité de Serge X..., la cour d'appel énonce que "le débiteur d'aliments s'étant abstenu de faire réviser la charge financière que représentait la pension, on ne saurait s'arrêter au seul bilan d'exploitation pour l'année 1990 versé aux débats, pour estimer rapportée la preuve qu'il ait été dans l'impossibilité absolue de payer" ; Attendu qu'en prononçant ainsi la juridiction du second degré n'encourt pas le grief allégué ;
Que le moyen qui, sous couleur d'insuffisance de motif, tend à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la preuve relative à l'élément intentionnel du délit dont ils ont déclaré le prévenu coupable, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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