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Cour de cassation, 12 mars 1991. 87-43.747

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.747

Date de décision :

12 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s Y 87-43.747 et Z 87-43.748 formés par : 1°/ M. Raymond, Claude Y..., 2°/ Mme Jeanne Y..., demeurant ensemble 560, cours de la Libération à Talence (Gironde), en cassation de deux arrêts rendus le 2 juillet 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, 2e section), au profit de : 1°/ M. Francis X..., demeurant résidence "Le Treuil", bâtiment A, appartement 24, ..., 2°/ M. Mohammed Z..., demeurant ... (Gironde), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bècque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Vu la connexité, joint les pourvois n°s Y 87-43.747 et Z 87-43.748 ; Sur le moyen unique, identique dans les deux pourvois : Attendu que, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 2 juillet 1987), MM. X... et Z..., chauffeurs au service de l'entreprise Transports Hervé exploitée par les époux Y..., étaient spécialement chargés d'assurer les transports d'élèves pour le compte de l'Institution Notre-Dame à Bordeaux ; que, le 2 mai 1983, cette institution a avisé l'entreprise Transports Hervé qu'elle n'utiliserait plus ses services ; que celle-ci a alors averti MM. X... et Z... que, en raison de la perte de ce marché, elle ne pouvait plus les garder à son service à partir du 8 septembre 1983 et qu'ils devaient s'adresser aux Transports Rebmann, son successeur pour le transport des élèves de l'école Notre-Dame ; que, par suite du refus des Transports Rebmann de les prendre à son service, MM. X... et Z... ont attrait cette entreprise ainsi que les Transports Y... devant le conseil de prud'hommes aux fins de les voir condamner à payer à chacun d'eux diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, d'indemnité de congés payés, de dommages-intérêts et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le conseil de prud'hommes a mis hors de cause l'Entreprise Y... et a condamné les Transports Rebmann à payer à chacun des salariés diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. et Mme Y..., propriétaires exploitants des Transports Y..., font grief aux arrêts infirmatifs attaqués de les avoir condamnés à payer à chacun des salariés des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon les pourvois, que la perte d'un marché peut autoriser l'employeur à licencier les salariés qui étaient affectés à son exécution ; d'où il suit qu'en omettant de rechercher si la perte, par les époux Y..., du marché passé avec l'Institution Notre-Dame ne justifiait pas le licenciement de leurs salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à ses décisions au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les époux Y... n'ayant pas invoqué devant les juges du fond, un motif réel et sérieux pour licencier MM. X... et Z..., mais s'étant bornés, pour s'opposer aux demandes de ces derniers, à se fonder sur les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, lesquelles ont, à bon droit, été déclarées inapplicables en la cause par la cour d'appel, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; -d! Condamne les époux Y..., envers MM. X... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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