Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/04647
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04647
Date de décision :
18 décembre 2024
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024
ARRÊT SUR COMPÉTENCE
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04647 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBYW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 1er Février 2024 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section - RG n° 23/02628
APPELANTE
Société BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA, société de droit espagnol, immatriculée au registre du commerce de Vizcaya sous le n°000008526, EUID : ES48001.000008526, Tomo 2.083, Folio 1, Hoja Bl-17-A
[Adresse 8]
[Localité 6] (Espagne)
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume LECLERC de la DELOITTE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
INTIMÉS
M. [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de Paris, toque : A0215
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D'ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de Paris, toque : P0298
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
M.Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON,conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 mars 2024, la société Banco [Localité 6] Vizcaya Argenteria a interjeté appel de l'ordonnance en date du 1er février 2014 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
'REJETTE la demande de nullité de l'assignation,
REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la société BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTERIA S.A. ;
CONDAMNE la société BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTERIA S.A. aux dépens de l'incident ;
CONDAMNE la société BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTERIA S.A. à payer à M. [G] [K] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique de la 9e chambre 3e section (du 7 mars 2024 à 9h30 pour conclusions au fond de la société BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTERIA S.A.'
***
S'agissant de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, le magistrat statuant sur requête par délégation de M. Le Premier Président de la Cour d'appel de Paris a par ordonnance rendue le 20 mars 2024 autorisé la partie requérante à assigner à jour fixe devant le Pôle 5 Chambre 6 de la Cour d'appel de Paris, pour l'audience du 7 novembre 2024 à 9 heures.
À l'issue de la procédure d'appel conduite selon les prévisions de l'article 905 du code de procédure civile les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 octobre 2024, l'appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu le Règlement Bruxelles 1 Bis n°1215/2012 du 12 décembre 2012 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale,
Vu les articles 42, 56, 74, 75, 114, 700, 789 et 791 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence française et européenne citée et les pièces versées au débat,
Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :
- DECLARER la société BBVA recevable et bien fondée en son appel de l'ordonnance rendue le 1er février 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris
Y faisant droit,
- INFIRMER l'ordonnance susvisée et datée en ce qu'elle a :
REJETÉ la demande de nullité de l'assignation ;
REJETÉ l'exception d'incompétence au profit du tribunal matériellement compétent du ressort de [Localité 6] (Espagne) ;
CONDAMNÉ la société BBVA aux dépens de l'incident ;
CONDAMNÉ la société BBVA à payer au Demandeur la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
ET STATUANT A NOUVEAU :
- CONSTATER l'absence de mention de moyens en droit dans l'assignation délivrée à BBVA et le grief causé à BBVA du fait de son impossibilité d'organiser sa défense ;
- DECLARER nulle pour vice de forme l'assignation délivrée par le Demandeur à BBVA ;
- CONSTATER qu'au regard des textes de droit français et européen et en particulier du Règlement Bruxelles 1 Bis, la juridiction territorialement compétente en l'espèce pour statuer sur les demandes formulées par le Demandeur à l'encontre de BBVA n'est pas le Tribunal judiciaire de Paris mais le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de [Localité 6] (Espagne) ;
En conséquence :
- RECEVOIR l'exception d'incompétence territoriale soulevée par BBVA en application de l'article 74 du Code de procédure civile ;
- RENVOYER le Demandeur à mieux se pourvoir devant le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de [Localité 6] (Espagne).
En tout état de cause :
- CONDAMNER le Demandeur à payer à BBVA la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au remboursement intégral des frais de traduction ;
- CONDAMNER le Demandeur aux entiers dépens de la présente instance ;
- PRONONCER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.'
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 30 avril 2024, qui constituent ses uniques écritures, M. [K], intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu le Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit 'Bruxelles I BIS',
Vu l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 1er février 2024,
Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence française et européenne,
Il est demandé à la cour d'appel de Paris de :
- CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 1er février 2024 (N° RG 23/02628) par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris ;
- DEBOUTER la société BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER la société BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. à verser à Monsieur [K] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la même aux entiers dépens.'
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France, elle aussi intimée, a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions d'incident.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [K] expose avoir été contacté, au début du mois de janvier 2022, par une personne se présentant comme un conseiller financier de l'établissement 'Financière des paiements électroniques' proposant le service bancaire dénommé 'Nickel', et a décidé d'investir par son intermédiaire.
Les fonds ont été transférés à partir de son compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, pour être réceptionnés sur un compte bancaire au nom de M. [K], ouvert auprès de la Banco [Localité 6] Vizcaya Argenteria, en Espagne.
Réalisant avoir été victime d'une escroquerie et que ces sommes étaient intégralement perdues, M. [K] a déposé une plainte pénale à la gendarmerie de [Localité 7], le 16 avril 2022.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 janvier et du 1er février 2023, M. [K] a fait assigner les sociétés Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France et Banco [Localité 6] Vizcaya Argenteria, société de droit espagnol, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Ses demandes étaient les suivantes :
'A TITRE PRINCIPAL.
Juger que les sociétés CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE et BANCO [Localité 6] VIZCA ARGENTARIA S.A. n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT,
Juger que les sociétés CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE et BANCO [Localité 6] VIZCA Y ARGENTARIA S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur [K] ;
Condamner in solidum les sociétés CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE et BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. à rembourser à Monsieur [K] la somme de 50.000 euros correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner in solidum les sociétés CR CAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE et BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. à verser à Monsieur [K] la somme de 11.100 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
Condamner in solidum les sociétés CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE et BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. à verser à Monsieur [K] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que la société CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE a manqué à son devoir général de vigilance ;
Juger que la société CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE est responsable des préjudices subis par Monsieur [K] ;
Condamner la société CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE à rembourser à Monsieur [K] la somme de 55.500 € en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner la société CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE à verser à Monsieur [K] la somme de 11.100 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
Condamner la société CRCAM DE PARIS ET D 'ILE DE FRANCE à verser à Monsieur [K] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Juger que la soçiété CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de Monsieur [K] ;
Juger que la société CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE est responsable des préjudices subis par Monsieur [K] ;
Condamner la société CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE à rembourser à Monsieur [K] la somme de 55.500 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner la société CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE à verser à Monsieur [K] la somme de 11.100 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
Condamner la société CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE à verser à Monsieur [K] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.'
***
La société Banco [Localité 6] Vizcaya Argenteria a saisi d'incident le juge de la mise en état, sollicitant in limine litis la nullité de l'assignation délivrée à son encontre pour défaut de moyens en droit, et l'incompétence territoriale de la présente juridiction pour avoir à statuer sur le litige l'opposant à M. [K], seules les juridictions espagnoles étant compétentes pour se prononcer sur les griefs dirigés à son encontre.
Sur la nullité de l'assignation pour vice de forme
' Au visa des articles 114 et 56 du code de procédure civile la société Banco [Localité 6] Vizcaya Argenteria soutient que toute assignation qui n'exposerait pas avec clarté les moyens en droit justifiant la demande, encourt la nullité. Or le demandeur invoque d'abord succinctement et confusément des directives européennes, des textes de loi et de la jurisprudence française, sans préciser de manière explicite les textes violés par Banco [Localité 6] Vizcaya Argenteria dans le cadre de son activité bancaire et qui justifieraient son assignation.
La société Banco [Localité 6] Vizcaya Argenteria développe que l'assignation se contente d'invoquer une liste de cinq directives européennes dont deux seulement sont encore en vigueur, visées sans que soient détaillées les dispositions sur lesquelles M. [K] fonde sa demande d'engagement de la responsabilité de Banco [Localité 6] Vizcaya Argenteria, alors même que ces directives contiennent plus d'une soixantaine d'articles, laissant à Banco [Localité 6] Vizcaya Argenteria le soin de deviner les fondements sur lesquels elle devrait se défendre. Les directives invoquées par le demandeur ne sont pas d'application directe et ne constituent pas des obligations directement applicables à Banco [Localité 6] Vizcaya Argenteria. À cet égard, il convient de rappeler que la possibilité pour une partie d'invoquer directement une directive européenne (i.e. 'l'effet direct') suppose qu'elle n'ait pas été transposée dans l'État membre concerné. En outre, une directive non-transposée ne peut en aucun cas produire un effet direct entre des opérateurs privés. En l'espèce, les directives invoquées par le demandeur ont fait l'objet d'une transposition tant dans les systèmes normatifs français qu'espagnols et en tout état de cause, comme rappelé ci-dessus, le demandeur ne peut en aucun cas justifier ses demandes sur le fondement d'une directive qui est dépourvue en soi de tout effet direct à l'encontre d'une société privée telle que Banco [Localité 6] Vizcaya Argenteria.
La société Banco [Localité 6] Vizcaya Argenteria fait valoir ensuite que les dispositions du code monétaire et financier français qui édictent les règles applicables aux banques en matière de vérifications obligatoires lors de l'ouverture et durant le fonctionnement des comptes bancaires régissent uniquement les banques établies sur le territoire français, conformément à son article L. 561-2, 1°. En d'autres termes, les dispositions réglementaires françaises sont inapplicables à une banque espagnole qui est soumise à ses propres règles nationales en matière réglementaire.
La société Banco [Localité 6] Vizcaya Argenteria conclut que compte tenu de ce qui précède, il est manifeste que l'assignation introduite par le demandeur à son encontre est dépourvue de tout moyen de droit de nature à permettre à cette dernière d'organiser ses propres moyens de défense. La présentation de moyens telle qu'il en ressort des écritures adverses doit être considérée comme étant une absence d'exposé en droit de moyens de la part du demandeur. Par conséquent l'assignation encourt la nullité.
Le défaut d'exposé des moyens en droit dans l'acte introductif d'instance cause inexorablement un grief à la société Banco [Localité 6] Vizcaya Argenteria en ce qu'il l'empêche de connaître le bien-fondé des demandes formulées à son encontre et de préparer une défense utile, se trouvant contrainte d'organiser sa défense à partir de simples supputations juridiques en risquant de construire une réponse qui ne soit pas pertinente.
' M. [K] en réponse fait valoir qu'à la lecture des conclusions adverses force est de constater que la banque a bien saisi les fondements juridiques sur lesquels elle est poursuivie par M. [K], à savoir le socle fondateur du dispositif de LCB-FT reposant sur les directives adoptées et transposées en France et en Espagne avec pour objectif de 'garantir une harmonisation cohérente et une protection adéquate des déposants, des investisseurs et des consommateurs dans l'ensemble de l'Union'.
Sur ce
L'ordonnance entreprise mérite entière confirmation en ce qu'elle a après avoir rappelé la règle de droit résultant des articles 114 et 56 du code de procédure civile retenu
qu'à la lecture des pièces versées aux débats, il apparaît que la banque a bien appréhendé les fondements juridiques sur lesquels elle est poursuivie par M. [K], et qu'elle a d'ores et déjà organisé sa défense, en particulier en soulevant présentement une exception d'incompétence territoriale.
Sur l'exception d'incompétence territoriale
* Au soutien de l'exception d'incompétence qu'elle soulève, la société Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria invoque tout d'abord les dispositions de l'article 4 §1 du règlement Bruxelles I bis, qui sont de principe, prévoyant que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre doivent être attraites devant les juridictions de cet Etat membre. Elle expose être domiciliée en Espagne et en déduit que, somme toute naturellement et logiquement, seules les juridictions espagnoles sont compétentes pour connaître de l'action engagée contre elle.
Elle précise en réponse à l'argumentation adverse que la compétence des juridictions françaises ne peut découler de l'application de l'article 7§2 du même règlement du moment que le fait dommageable, à savoir l'appropriation frauduleuse des fonds, ne s'est pas produit en France mais en Espagne, et que les manquements qui lui sont reprochés (ne pas avoir vérifié l'activité de ses clients) sont également survenus sur le territoire espagnol.
Elle ajoute que l'article 8 §1 du même règlement européen, qui prévoit une extension de compétence en cas de pluralité de défendeurs, est d'interprétation stricte, et elle considère que les conditions de son application, ne sont pas réunies.
En effet, en premier lieu, les défenderesses ne réalisent pas les mêmes diligences, agissent de manière indépendante et non concertée, elles n'ont pas le même statut (banque émettrice / destinataire) et ne sont pas soumises aux mêmes obligations dans le cadre du présent litige. Les défenderesses ne sont donc pas dans une même situation de fait. Le seul fait que les défenderesses ne sont pas dans une même situation de fait suffit à faire échec aux dispositions de l'article 8§1 du Règlement Bruxelles 1 Bis posant des règles de compétence dérivée en cas de pluralité de défendeurs.
Par ailleurs, Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria, en tant que banque espagnole, est nécessairement soumise aux obligations prudentielles espagnoles, tandis que la co-défenderesse est soumise au respect des obligations prudentielles françaises ; la responsabilité de Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria et de la co-défenderesse, ne peuvent pas être de la même nature. La responsabilité de la co-défenderesse revêt une nature contractuelle tandis que la responsabilité de Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria ne pourrait revêtir qu'une nature délictuelle ; quel que soit le droit applicable, les obligations diffèrent selon que la banque intervient en qualité d'émettrice ou de banque réceptrice des fonds ; les défenderesses ne sont donc pas dans une même situation de droit. Là aussi, le seul fait que les défenderesses ne soient pas dans une même situation de droit suffit à faire échec aux dispositions de l'article 8§1 du Règlement Bruxelles 1 Bis posant des règles de compétence dérivée en cas de pluralité de défendeurs.
Enfin, les demandes formulées par le demandeur pouvant être tranchées l'une indépendamment de l'autre, le risque d'inconciliabilité des décisions n'est aucunement caractérisé dès lors que les banques défenderesses ont agi de manière indépendante et que les décisions susceptibles d'être rendues par les juridictions saisies se fonderont sur des éléments de fait et de droit différents pour apprécier si chaque banque a manqué à ses obligations réglementaires, quand bien même les normes juridiques applicables pourraient être similaires.
Par conséquent, si par extraordinaire, la cour de céans déclarait les juridictions françaises
compétentes pour connaître du présent litige, cette situation contreviendrait à l'objectif fondamental de haut degré de prévisibilité des règles de compétence innervant l'ensemble
des dispositions du Règlement Bruxelles 1 Bis alors qu'il existe en l'espèce incontestablement un nombre significatif d'éléments de rattachement à l'Espagne.
* Pour conclure au rejet de l'exception d'incompétence soulevée par la société Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria, M. [K] invoque les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile et fait valoir qu'il disposait d'une option de compétence en matière délictuelle. Aussi, les virements litigieux ont été effectués en France, en sorte que le fait dommageable est survenu en France, ce qui donne compétence aux juridictions françaises pour connaître du litige, conformément à l'article 7-2 du règlement Bruxelles I bis ; selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes au titre de la matérialisation du dommage pour connaître d'une action, lorsque ledit dommage se réalise directement sur un compte bancaire de ce demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions, et en l'occurrence, ses rapports avec la banque espagnole sont de nature délictuelle et son préjudice s'est réalisé directement sur son compte bancaire français, comme la dissipation des fonds. Par conséquent, le dommage s'est matérialisé en France. M. [K] ajoute que l'appropriation réelle des fonds n'intervient pas au sein de l'Union Européenne mais sur des comptes offshores domiciliés dans des paradis fiscaux et que la particularité des développements des escroqueries via internet est de nature à remettre en cause le procédé classique de localisation matérielle des faits, dès lors situés au lieu de résidence habituelle de la victime, il s'agit là d'un autre élément factuel de rattachement aux juridictions françaises.
Subsidiairement, M. [K] invoque les dispositions de l'article 42 du code de procédure civile et fait valoir qu'il disposait d'une option de compétence compte tenu de la pluralité des défendeurs au présent litige. Il estime ainsi que les juridictions françaises sont compétentes du moment que l'une des sociétés défenderesses est domiciliée en France. Il invoque également les dispositions de l'article 8-1 du règlement Bruxelles I bis, qui permet une extension de compétence lorsqu'il y a plusieurs défendeurs et que les demandes formées contre eux sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément avec le risque de ne pas obtenir une réparation intégrale. M. [K] souligne que les règles applicables au présent litige trouvent leur origine dans les directives européennes, qui sont par définition applicables en France et en Espagne et relève que les faits allégués au soutien de ses demandes formées contre les deux défenderesses sont les mêmes.
Sur ce,
Tout d'abord, il est à relever qu'il y a lieu de statuer sur la compétence en faisant application des seules dispositions du Règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, en ce que l'action est engagée contre la société Banco [Localité 6] Vizcaya Argeteria, société ayant son siège social en Espagne. Contrairement à ce que suggère M. [K], la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de son action indemnitaire ne saurait relever des dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile.
Aux termes de son article 4, paragraphe premier (chapitre II, 'Compétence') qui constitue le texte de principe, sous réserve des autres dispositions dudit règlement les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
Aux termes de l'article suivant - article 5, paragraphe premier, même chapitre - les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections II à VII du présent chapitre II.
Aussi, par exception au principe posé par l'article 4, la compétence des juridictions françaises pour connaitre d'une action dirigée contre des personnes domiciliées à l'étranger peut être recherchée dans les conditions des articles 7 et 8 dudit réglement.
Sur l'application de l'article 7-2 :
En l'espèce la compétence des juridictions françaises ne saurait être fondée sur l'article 7-2 du réglement selon lequel : 'Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre (...) en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire'.
En effet, il est de principe que la formulation selon laquelle 'le lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire', vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l'évènement causal à l'origine de ce dommage. Cette compétence dérogatoire à la compétence de principe du domicile du défendeur est d'interprétation stricte, et un préjudice purement financier qui se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur et qui résulte directement d'un acte illicite commis dans un autre État membre ne saurait, à lui seul, en l'absence de circonstances particulières, être qualifié de point de rattachement pertinent.
M. [K] reproche, notamment, à la société de droit espagnol, d'avoir manqué de vigilance. Or, cet événement s'est nécessairement produit au lieu où se trouve le compte ouvert dans les livres de l'établissement bancaire, c'est à dire en Espagne. Comme souligné par la banque, l'argumentation selon laquelle en réalité l'appropriation des fonds intervenant sur des comptes offshores domiciliés dans des paradis fiscaux disqualifiant ainsi le lieu de domiciliation du compte bancaire de réception, compte de transit, n'est étayée pas aucun élément et ne suffit pas au demeurant à écarter le fait que l'évènement dommageable s'est également produit au lieu où se trouve le compte de réception. Il y a dès lors lieu de considérer que les fonds ayant été virés sur un compte à l'étranger, le détournement allégué n'a pu advenir qu'ensuite et que la matérialisation du dommage ne s'est pas produite en France.
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [K], il découle de ce qui précède que les dispositions de l'article 7.2 du Règlement, au cas d'espèce ne confèrent pas compétence au tribunal judiciaire de Paris pour connaître de l'action en responsabilité intentée par M.[K] à l'encontre de la société Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria.
Sur l'application de l'article 8-1 :
En vertu de l'article 8, point 1, du Règlement, sur lequel se fonde subsidiairement M. [K] pour soutenir la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de ses demandes dirigées à l'encontre de la société de droit espagnol Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria, s'il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut, par dérogation au principe énoncé à l'article 4, paragraphe 1, de ce Règlement, être attraite devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Pour l'application de cet article, dont le critère de compétence est également d'interprétation stricte, l'appréciation de l'existence du lien de connexité et donc du risque de décisions inconciliables en présence d'une même situation de fait et de droit, n'exige pas l'identité de fondements juridiques, dès lors qu'il était prévisible pour les défendeurs qu'ils risquaient de pouvoir être attraits dans l'Etat membre où au moins l'un d'eux a son domicile.
En l'espèce, M. [K] a fait assigner en responsabilité la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France et la société Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria, en ce qu'elles ont concouru à la réalisation d'un même dommage, soit la perte des fonds qu'il croyait investir. Il invoque contre elles des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive n°2015/849/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Sans préjuger de leur bienfondé, il appert de prime abord que ces demandes, qui se rapportent aux mêmes faits, tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la part de responsabilité éventuelle de chaque société.
Il doit être souligné que la banque étrangère, qui détient ou a détenu dans ses livres, un virement en provenance de France susceptible d'avoir un caractère frauduleux ne peut estimer raisonnablement imprévisible d'être attraite, de ce fait, devant les juridictions françaises. Bien au contraire, l'internationalisation croissante des relations bancaires via le développement de l'utilisation des moyens de communication électroniques ne peut que rendre insignifiante l'imprévisibilité pour un établissement bancaire, d'être poursuivi à l'étranger pour une opération à caractère international suspectée d'être frauduleuse à un moment ou à un autre de son déroulement.
Aussi, les actions en responsabilité intentées par M. [K] sont connexes en ce qu'elles s'inscrivent dans une même situation de fait et de droit et par suite, pour éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes (1re Civ., 26 sept. 2012, n°11-26.022 ; 17 fév. 2021, n°19-17.345).
Il y a identité de situation de fait en ce qu'à l'origine du préjudice dont se plaint M. [K] à savoir la perte des fonds investis, il s'agit d'une seule et unique opération, soit le virement bancaire d'une même somme d'un compte vers un autre, et le fait que cette opération se déroule en deux temps - un ordre de virement traitée par la banque de départ, puis la réception par la banque étrangère teneur du compte du bénéficiaire - n'ôte rien au fait que ces deux étapes sont indissociables l'une de l'autre.
Par ailleurs, le fait, mis en avant par la banque appelante, que les actions exercées contre la banque française d'une part et contre la banque espagnole d'autre part, reposent sur des fondements juridiques différents, n'a pas pour conséquence nécessaire d'écarter tout risque de décisions inconciliables entre elles. En toutes hypothèses un tel risque existe, en particulier, dans le cas où l'un des juges retiendrait, pour des motifs de fait ou de droit, que la banque dont il a à juger du comportement ne serait responsable qu'à hauteur d'une certaine proportion du dommage, et où le juge de l'autre état, de son côté, retiendrait que la banque dont il est devant lui invoqué la responsabilité est tenue pour un quantum qui n'en fait pas le complément.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant les conditions posées par l'article 8-1 du Réglement sont bel et bien réunies et l'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle déclare le tribunal de Paris compétent pour connaitre des demandes formées par M.[K] à l'encontre de la société de droit espagnol.
Par conséquent l'ordonnance déférée sera confirmée en ce que le juge de la mise en l'état a débouté la banque espagnole de son exception d'incompétence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria qui échoue dans ses demandes, supportera les dépens de l'incident.
Il n'y a pas lieu par équité, d'allouer de somme supplémentaire à hauteur d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria à supporter les entiers dépens de l'incident en appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel sur incident.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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