Texte intégral
C 2
N° RG 22/00512
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHCT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 09 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG F 20/00666)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 04 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 03 février 2022
APPELANTE :
S.A.S. ACGV SERVICES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit sièg
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Florian POMMERET de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Monsieur [Z] [R] ès qualités d'ayant droit de [E] [R], décédé le 17 octobre 2020
né le 07 Octobre 1991 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Adrien RENAUD de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [G] [J] [R] ès qualités d'ayant droit de [E] [R], décédé le 17 octobre 2020
née le 02 Juillet 2002 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Adrien RENAUD de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 octobre 2023,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de Sophie CAPITAINE, greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 09 novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [R] a été embauché par la société AGCV Services dans le cadre d'un contrat de professionnalisation conclu le 17 février 2017 pour une période allant jusqu'au 31 janvier 2018, en qualité d'agent de maintenance et d'entretien AS2.
Ses fonctions consistaient à, d'une part, assurer la réalisation et le suivi des équipements des aires d'accueil des gens du voyage de la métropole de [Localité 7], et d'autre part, assurer la relation avec les familles des aires d'accueil, les services de la Métropole et les partenaires extérieurs.
A l'issue du premier contrat de professionnalisation, la relation de travail s'est poursuivie suivant contrat de travail à durée indéterminée.
En date du 2 septembre 2019, M. [E] [R] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie.
Le même jour, M. [E] [R] a été convoqué par la société AGCV Services à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 septembre 2019.
Par lettre en date du 17 septembre 2019, la société AGCV Services a notifié à M. [E] [R] son licenciement pour faute grave en raison de plusieurs manquements commis dans l'exercice de ses fonctions.
Par requête en date du 27 juillet 2020, M. [E] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin de contester son licenciement.
M. [E] [R] est décédé le 17 octobre 2020. M. [Z] [R] et Mme [G] [J] [R], ses enfants, ont poursuivi la procédure en leur qualité d'héritiers.
La société AGCV Services s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 4 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit que le licenciement de M. [E] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la société ACGV Services à payer à M. [Z] [R] et Mme [G] [R], en leurs qualités d'ayants-droits de [E] [R], les sommes suivantes':
- avec intérêts de droit à compter du jour de la demande :
- 1 426,07 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4 148,62 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 414,86 euros brut à titre de congés payés afférents,
avec intérêts de droit à compter de ce jour :
- 7 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 2'065,73'euros,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
- débouté la société ACGV Services de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société ACGV Services aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 12 janvier 2022 pour la société ACGV Services et le 26 janvier 2022 pour Mme [G] [R]. La lettre de notification adressée à M. [Z] [R] est revenue avec la mention «'pli avisé non réclamé'».
Par déclaration en date du 3 février 2022, la société AGCV Services a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2022, la société AGCV Services sollicite de la cour de':
Vu les pièces versées aux débats,
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 4 janvier 2022';
- Dire et juger que M. [E] [R] a commis une faute grave justifiant son licenciement pour faute grave ;
- Dire et juger qu'aucune exécution déloyale n'est caractérisée ;
- Dire et juger que les demandes relatives à l'exécution du contrat de professionnalisation sont prescrites';
En conséquence :
- Débouter M. [E] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- Ordonner la restitution des fonds versés par la Société dans le cadre de l'exécution provisoire de droit pour un montant de 5'038,51'euros ;
- Condamner M. [E] [R] à verser à la société ACGV Services la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2022, M. [Z] [R] et Mme [G] [H], ès qualités d'héritiers de [E] [R] sollicitent de la cour de':
Vu les articles L. 1232-1 et suivants du code du travail,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT sur le licenciement,
Vu L'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996,
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [E] [R].
En conséquence,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ACGV Services à verser à M. [Z] [R] et Mme [G] [J] [R], ès-qualités d'ayants droits, les sommes suivantes :
- 1'426,07 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4'148,62 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 414,86 euros brut au titre des congés payés,
- 7'000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à porter ce montant à la somme de 12'000 euros en écartant l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- Et subsidiairement, porter ce montant à la somme de 7'260,08 euros en l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- 5'000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que ces sommes porteront intérêts de droits à compter de la demande,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ACGV Services à verser à Monsieur [Z] [R] et Madame [G] [J] [R], ès- qualités d'ayants droits, la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- Condamner la société ACGV Services à régler à Monsieur [Z] [R] et Madame [G] [J] [R], ès-qualités d'ayants droits, la somme 3'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société ACGV Services aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 septembre 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 4 octobre 2023, a été mise en délibéré au 9 novembre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS
I ' Sur la fin de non-recevoir tirée de prescription partielle de la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, le contrat de professionnalisation dont bénéficiait [E] [R] a pris fin le 31 janvier 2018, si bien que les manquements allégués relatifs à l'absence de formation ont nécessairement cessé à cette date.
Or, [E] [R] n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 27 juillet 2020, soit plus de deux ans plus tard.
La demande de dommages et intérêts fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail est dès lors partiellement prescrite pour les faits remontant à plus de deux années avant la saisine concernant le contrat de professionnalisation.
Infirmant le jugement déféré, en ce qu'il a omis de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société AGCV Services et en ce qu'il a condamné la société ACGV Services à payer à M. [Z] [R] et Mme [G] [R] la somme de 5'000'euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail alors qu'une partie de la demande recouvre des faits prescrits, il y a lieu de déclarer irrecevables partiellement les consorts [R] en leur demande de dommages et intérêts fondée sur l'exécution déloyale pour les faits s'étant déroulés pendant le contrat de professionnalisation.
II ' Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat
Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il résulte de l'article 1231-1 du code civil dans sa version applicable au litige, que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
En l'espèce, indépendamment des manquements précédemment évoqués relatifs à l'exécution du contrat de professionnalisation, le salarié allègue avoir rencontré des difficultés avec le responsable d'exploitation tout au long de la durée du contrat de travail en ce qu'il donnait des directives sans cesse contradictoires, en ce qu'il poussait les salariés à démissionner, étant soutenu par sa hiérarchie, qui bien qu'informée des faits, n'a pris aucune mesure.
Cependant, premièrement, l'existence d'une seule attestation d'une ancienne salariée ayant quitté l'entreprise en juin 2017 évoquant des directives contradictoires du supérieur hiérarchique donnée à [E] [R] à propos de l'encaissement des chèques de caution est insuffisante pour établir une inexécution déloyale du contrat de travail à cet égard.
Deuxièmement, pour le surplus les attestations produites émanant de salariés qui ont quitté l'entreprise font seulement référence au comportement de ce supérieur d'une manière générale ou à l'ambiance dans l'entreprise mais sans faire état de situations précises concernant le cas de [E] [R]. Il en va de même du courrier non daté signé par des anciennes salariées adressé à l'inspecteur du travail puisqu'il ne mentionne aucun fait précis concernant [E] [R] en particulier.
Troisièmement, le fort turn-over existant dans l'entreprise est insuffisant pour caractériser à lui seul une exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail d'un salarié en particulier.
Quatrièmement, le salarié procède par simple affirmation sans en rapporter la preuve lorsqu'il expose avoir alerté la direction de sa volonté de démissionner en raison du manque de respect des collaborateurs ou du management brutal.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la preuve d'une inexécution déloyale par l'employeur du contrat de travail à compter du 1er février 2018 n'est pas rapportée.
Par voie de conséquence, M. [Z] [R] et Mme [G] [R], en leurs qualités d'ayants-droits, sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à compter du 1er février 2018.
III ' Sur le licenciement pour faute grave':
Conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En l'espèce, l'employeur invoque les faits suivants pour motiver le licenciement':
- Violation des règles relatives à l'enregistrement des familles au sein de l'aire d'accueil, afin de prolonger leurs séjours ;
- Autorisation des usagers à quitter l'aire d'accueil sans fermer, et donc réattribuer leurs emplacements. Ce traitement de faveur a créé un conflit parmi les usagers';
- Violation des règles relatives aux informations devant être indiquées dans les conventions de séjour et il n'a pas réuni les documents de caution pour trois familles ;
- Violation du règlement intérieur de l'aire en laissant la barrière de sécurité ouverte, laissant ainsi entrer les usagers sans contrôle.
* Sur la violation des règles relatives à l'enregistrement des familles au sein de l'aire d'accueil
Premièrement, il résulte de l'article 4 du règlement intérieur de l'aire de passage remis aux utilisateurs des lieux que «'le séjour est autorisé pour une période continue de trois mois. Le changement de place ou l'arrivée d'une nouvelle personne en cours de séjour ne modifie pas la durée du stationnement autorisé ni le tarif applicable'».
Deuxièmement, l'employeur verse aux débats le dossier [D] [X] [N] [C] montrant que ces deux personnes sont arrivées le 16 mars 2019 et qu'elles ne pouvaient rester que jusqu'au 16 juin 2019. Or, des factures ont été établies dans un premier temps au nom de [X] [D] et dans un second temps, à compter du 5 juin 2019, au nom de [C] [N] pour se poursuivre largement au-delà de l'expiration du délai de trois mois. La circonstance qu'il n'est pas établi que ces personnes aient un lien de parenté est indifférente dès lors qu'elles sont arrivées ensemble et qu'elles sont restées sur le même emplacement n°10 au-delà du délai fixé.
Il apparaît également à la lecture du dossier [W] [S] / [Y] [T] que ces occupants sont arrivés ensemble le 18 mars 2019, qu'ils ont occupé l'emplacement n° 4, que les factures ont été établies, dans un premier temps, au nom de la première et que postérieurement au 19 juin 2019, soit à l'expiration d'un délai de trois mois, elles ont été adressées au second.
Il est également justifié que [K] [A] et [I] [M] sont arrivés ensemble le 16 mars 2019 sur le même emplacement et que selon le même procédé, ils ont été facturés successivement l'un puis l'autre pour dépasser le délai de trois mois.
En revanche, la même analyse ne peut être tenue en ce qui concerne les consorts [B] dès lors qu'en l'absence de convention initiale, il n'est pas établi qu'ils sont arrivés ensemble.
Au demeurant, indépendamment des trois cas précédemment cités, [E] [R] a reconnu avoir procédé de la sorte. Il est donc démontré que le salarié a effectivement permis à des occupants de l'aire d'accueil de demeurer plus de trois mois consécutifs sur le même emplacement en contrariété avec le règlement intérieur des lieux.
Troisièmement, cependant pour expliquer ces agissements, le salarié fait valoir que cette pratique contraire au règlement intérieur applicable aux utilisateurs de l'aire, était mise en 'uvre par sa hiérarchie lorsque l'aire d'accueil était peu fréquentée et qu'il n'a fait que reprendre ce qui lui a été montré.
A cet égard, la société ACGV Services ne rapporte la preuve ni du fait qu'il n'y avait pas de pratique en ce sens alors qu'il lui suffisait de produire l'ensemble des conventions signées par les utilisateurs de ce lieu, accompagnées de l'ensemble des redevances perçues sur une période antérieure significative, ni de consignes, de notes de service ou de tout autre élément pour démontrer qu'elle appliquait strictement la règle définie dans le règlement intérieur de l'aire.
Au surplus, le salarié verse aux débats plusieurs attestations d'anciens salariés desquelles il résulte qu'il a toujours respecté les consignes données par sa hiérarchie et que celles-ci pouvaient être contraires au règlement intérieur de l'aire, notamment s'agissant de la demande de chèques de caution.
Enfin, l'employeur ne rapporte pas la preuve que cette pratique aurait fait perdre des revenus à la Métropole alors qu'il s'abstient de produire la fiche tarifaire évoquée par le règlement intérieur et que précisément le salarié expose que cette tolérance s'expliquait par la faible fréquentation de ce lieu en particulier.
Au regard de ces éléments, la société ACGV Services ne démontre pas de faute de [E] [R] relative au non-respect du règlement intérieur de l'aire de passage.
* Sur l'autorisation des usagers à quitter l'aire d'accueil sans fermer, et donc réattribuer leurs emplacements'
Si l'employeur reproche au salarié d'avoir permis à certains usagers de quitter les lieux avec leur caravane au mois d'août mais en laissant d'autres véhicules sur place et sans fermer les emplacements, il n'établit ni la matérialité de ces faits, ni l'existence de consignes à cet égard alors que le règlement intérieur n'évoque pas ce sujet, ni encore le fait que les usagers n'auraient pas continué de régler la redevance applicable à ces emplacements pendant leur brève absence, comme le soutient le salarié.
La société ACGV Services ne démontre donc pas l'existence d'une faute sur ce point.
* Sur la violation des règles relatives aux informations devant être indiquées dans les dossiers des usagers
Toujours en se référant au règlement intérieur de l'aire de passage, la société ACGV Services reproche à [E] [R] des anomalies dans la constitution des dossiers pour des arrivées d'occupants le 11 août 2019, spécialement dès lors que certaines conventions de séjour ou fiches d'état des lieux ne sont pas signées ou dès lors que certains documents de caution ne sont pas remplis voir qu'aucune caution n'a été demandée.
A cet égard, tout d'abord, s'il est établi que sur les cinq dossiers versés aux débats, deux conventions de séjour, un état des lieux ou encore deux fiches de dépôt de garantie ne sont pas signés par l'usager, il ressort d'une attestation d'une ancienne salariée que parmi la population des gens du voyage qui fréquente ces aires de repos, de nombreuses personnes sont analphabètes ou illettrées et que de ce fait, il n'était pas rare qu'elles ne remplissaient pas ou ne signaient pas les conventions, si bien que les documents étaient renseignés seulement par le gestionnaire dans ces cas, ce que n'ignorait pas l'employeur. Au surplus, l'analyse minutieuse de chaque dossier ne permet pas d'établir que dans un même dossier, certains documents seraient signés ou remplis par l'usager alors que d'autres ne le seraient pas.
Ensuite, l'employeur ne démontre pas l'absence de document d'identité et l'absence de document d'assurance dans un dossier par le simple fait qu'il ne les communique pas aux débats, alors qu'il n'existe pas de fiche récapitulative des pièces fournies par les usagers à leur arrivée.
Enfin, la société ACGV Services ne rapporte pas la preuve que dans certains dossiers, le salarié n'a pas demandé de caution en produisant simplement une fiche vierge, étant observé que les dossiers sont constitués de feuilles volantes indépendantes.
Il n'est donc pas établi de faute du salarié à cet égard.
* Sur la violation du règlement intérieur de l'aire en laissant la barrière de sécurité ouverte
La société reproche à [E] [R] d'avoir laissé la barrière de sécurité de l'aire de passage ouverte permettant ainsi l'entrée ou la sortie des usagers de manière libre.
Cependant, le salarié conteste la matérialité des faits en indiquant que la barrière était sur la position du milieu, ce qui en toute hypothèse empêche le passage du véhicule, et la société ACGV Services n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses affirmations.
Au demeurant, il ne résulte pas du règlement intérieur de l'aire de passage de règlementation sur ces ouvertures/fermetures des lieux et il n'est pas versé aux débats de consignes particulières à l'attention du salarié dans sa fiche de poste ou sur tout autre support.
Au surplus, la seule production du courriel en date du 20 novembre 2017 rédigé par un représentant de la Métropole à l'attention du supérieur hiérarchique du salarié dans lequel il est rappelé la nécessité de bien tenir fermée l'aire ne permet pas d'établir que [E] [R] était concerné par cet incident et qu'il a déjà été rappelé à l'ordre à cet égard.
Une faute imputable au salarié n'est donc pas démontrée sur ce point.
En conséquence, il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une faute disciplinaire du salarié de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement pour faute grave de [E] [R] sans cause réelle et sérieuse.
IV ' Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité légale de licenciement
Conformément à l'article 1234-1 du code du travail, en l'absence de faute grave justifiant le licenciement, le salarié ayant une ancienneté de plus de deux ans, il a droit d'obtenir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 4'148,62 euros brut, outre 414,86 euros brut au titre des congés payés afférents.
En application des articles L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, en l'absence de faute grave justifiant le licenciement, compte tenu de l'ancienneté de deux ans et neuf mois, le salarié a droit à droit à la somme de 1'426,07 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société ACGV Services à payer ces sommes à M. [Z] [R] et Mme [G] [R], en leurs qualités d'ayants-droits.
V ' Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
[E] [R] disposait d'une ancienneté de plus de deux années complètes, et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise en trois mois et trois mois et demi de salaire.
Il réclame la somme de 12'000 euros correspondant à l'équivalent de près de six mois de salaire au motif que le plafond instauré par l'article L 1235-3 du code du travail est contraire à l'article 10 de la convention OIT n°158 et à l'article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996.
Âgé de 53 ans à la date du licenciement, il percevait un salaire mensuel moyen de l'ordre de 2'074,31 euros brut.
Il est établi qu'il était gérant d'un établissement de débit de boisson et sandwicherie, sans autre précisions sur la date d'ouverture et sur l'activité réelle.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi, le moyen tiré de l'inconventionnalité des barèmes se révèle inopérant dès lors qu'une réparation adéquate n'excède pas la limite maximale fixée par la loi.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société ACGV Services à payer aux ayants-droits de [E] [R] la somme de 7'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Il est en revanche infirmé en ce qu'il a dit qu'il s'agit d'une somme nette alors qu'il y a lieu de dire qu'il s'agit d'une somme brute.
Les ayants-droits sont déboutés du surplus de leur demande à ce titre.
VI ' Sur les demandes accessoires
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ACGV Services, partie perdante, aux dépens de première instance et y ajoutant, il convient de condamner la société ACGV Services aux dépens d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une indemnité de procédure de 1'500 euros à M. [Z] [R] et Mme [G] [R], en leurs qualités d'ayants-droits, et y ajoutant de leur accorder une indemnité complémentaire de 1'500 euros à hauteur d'appel.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a':
- dit que l'indemnité allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est nette,
- condamné la société ACGV Services à payer à M. [Z] [R] et Mme [G] [R], en leurs qualités d'ayants-droits, la somme de 5'000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande de M. [Z] [R] et Mme [G] [R], en leurs qualités d'ayants-droits, au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail pour les faits relatifs au contrat de professionnalisation,
DIT que la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est brute,
DEBOUTE M. [Z] [R] et Mme [G] [R] de leur demande au titre de l'exécution déloyale au titre du contrat de travail à compter du 1er février 2018,
CONDAMNE la société ACGV Services à payer à M. [Z] [R] et Mme [G] [R], en leurs qualités d'ayants-droits, une indemnité de 1'500 euros à hauteur d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ACGV Services aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président