Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 25 MAI 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02437 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCOF
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Madame [T] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mars 2021 (R.G. n°20/01708) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 23 avril 2021.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [T] [Z]
née le 29 Avril 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 1]
représentée par Roxane VUEZ substituant Me Béatrice LEDERMANN de la SELARL AFC-LEDERMANN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [3] a employé Mme [Z] en qualité d'expert bancaire, qui a complété, le 1er mars 2019, une déclaration de maladie professionnelle dans les termes suivants: 'État dépressif lié à un harcèlement moral de mon employeur. Épuisement professionnel'.
Le certificat médical initial établi le même jour mentionne un 'syndrome d'épuisement professionnel (syndrome anxiodépressif) ' demande de maladie professionnelle'.
Par décision du 25 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a notifié à Mme [Z] le refus de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 29 septembre 2019, Mme [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.
Par décision du 15 janvier 2020, cette commission a rejeté le recours formé.
Le 18 mars 2020, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont elle est atteinte.
Par jugement du 29 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [Z] de sa demande d'expertise psychiatrique ;
- dit que le taux d'incapacité permanente prévisible résultant de la maladie hors tableau ayant fait l'objet du certificat médical initial du 1er mars 2019, déclarée le même jour, était supérieur à 25 % ;
En conséquence,
- fait droit au recours de Mme [Z] à l'encontre de la décision de commission médicale de recours amiable de la caisse, en date du 15 janvier 2020 ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
- dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 23 avril 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 7 mai 2021, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 mars 2021 ;
- de dire que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible qui peut être attribué à Mme [Z] est inférieur à 25 %.
La caisse fait valoir que l'état de santé de Mme [Z] a été évalué par plusieurs médecins qui ont tous conclu que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de sa pathologie déclarée le 1er mars 2019 était inférieur à 25 %; verse aux débats une note de son médecin-conseil rappelant que le docteur [I], psychiatre, consulté à titre se sapiteur, a évalué le taux de l'assurée à 10 % ; qu'il s'agit d'un litige médical qui ne peut donc être tranché que par voie d'expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 16 novembre 2021, Mme [Z] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social du 29 mars 2021 en ce qu'il a dit que son taux d'incapacité permanente partielle prévisible résultant de la maladie hors tableau ayant fait l'objet du certificat médical du 1er mars 2019 déclarée le même jour était supérieur à 25% ;
- dise que son taux d'incapacité permanente partielle prévisible résultant de la maladie hors tableau ayant fait l'objet du certificat médical du 1er mars 2019 était supérieur à 25% ;
- condamne la caisse prise en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la caisse prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.
Mme [Z] se prévaut du procès-verbal de consultation rédigé par le médecin désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux et concluant à un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 25 % et d'un certificat médical attestant de son suivi psychiatrique et des différents symptômes observés suite au déclenchement de sa maladie. Mme [Z] rappelle la teneur des faits dont elle a été victime et soutient que l'appel de la caisse ne repose sur rien d'autre que l'avis de son médecin-conseil.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie déclarée le 1er mars 2019
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées est présumée d'origine professionnelle.
Une maladie non désignée dans un desdits tableaux peut également être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne son décès ou une incapacité permanente prévisible évaluée dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 du code précité et au moins égale à un pourcentage déterminé.
En application de l'article R 461-8 du même code, ce taux est fixé à 25 %.
Conformément aux dispositions des articles L. 434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
En l'espèce, le recours formé par Mme [Z] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'encontre de la décision de la caisse fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 25 % suite à la maladie qu'elle a déclarée le 1er mars 2019, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [G]. Celle-ci a relevé un syndrome d'épuisement professionnel ayant justifié un suivi par psychothérapie dès 2018 et une prise en charge médicamenteuse (Escitalopram et Prazepam) à compter de 2017. L'examen de l'assurée a entraîné une réminiscence anxieuse et le docteur [G] a retenu une rupture de certains liens amicaux par suite des évènements subis au travail, outre une persistance des idées noires. Elle a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % s'agissant d'un syndrome anxio dépressif sévère.
La caisse conteste ces conclusions, se prévalant d'une note du docteur [C] qui rappelle que deux médecins siégeaient à la commission médicale de recours amiable et que l'assurée a été examinée par le docteur [I]. Elle précise que ce dernier a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à l'issue de son rapport du 29 avril 2019, dont la copie ne figure toutefois pas plus au dossier que le détail de l'analyse médicale effectuée par la commission médicale de recours amiable suite à la contestation formée par Mme [Z]. Le docteur [C] souligne également l'amélioration de l'état de santé de l'assurée dont il est fait état dans le procès-verbal de consultation émis par le médecin-consultant désigné par le tribunal.
Il convient ainsi de rappeler que, s'agissant d'une maladie professionnelle ne figurant dans aucun tableau, c'est le taux d'incapacité permanente partielle prévisible qui doit être évalué et ce, en se plaçant à la date d'émission du certificat médical initial. Ainsi, il importe peu que l'état de santé de Mme [Z] se soit amélioré entre temps, dès lors que le médecin-consultant désigné par le tribunal a bien précisé que le taux résultant de ladite maladie était supérieur à 25 % 'au moment du certificat médical'.
De plus, il y a lieu de noter que le docteur [G] mentionne expressément que l'amélioration qu'elle a constatée résulte d'une mise à distance du contexte ayant suscité chez Mme [Z] un repli sur soi et des idées noires.
Par ailleurs, Mme [Z] verse aux débats un certificat médical attestant qu'elle bénéficie d'un suivi psychiatrique depuis juillet 2018, soit bien avant qu'elle ne sollicite la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Ce document précise que l'intimée présente un tableau d'épuisement professionnel dans un contexte de harcèlement professionnel ayant engendré des troubles psychopathologiques liés à un syndrome dépressif caractéristique.
Il est également relevé que l'état de santé de Mme [Z] a justifié une proposition de reprise du travail en mi-temps thérapeutique avant de finalement aboutir à un licenciement pour inaptitude le 18 juin 2019. La lettre de licenciement dont l'assurée produit la copie aux débats, évoque une étude de poste dont il est ressorti qu'un maintien dans ses fonctions serait préjudiciable pour sa santé et fait également état d'une impossibilité de reclassement.
Enfin, Mme [Z] n'a repris une activité professionnelle par suite de son licenciement qu'à hauteur de 20 heures hebdomadaire, dans un domaine totalement éloigné des fonctions qu'elle occupait à temps plein dans son ancienne entreprise depuis 2015.
Au regard de tous ces éléments et dans la mesure où la caisse ne produit aucune pièce de nature à contredire l'avis circonstancié et non équivoque du docteur [G], le jugement rendu le 29 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également condamnée à verser à Mme [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code précité.
Par ces motifs
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à payer à Mme [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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