Cour de cassation, 10 mai 1995. 92-43.163
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.163
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant 19, domaine de l'Ile à Illkirch (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de :
1 ) la société industrielle d'ameublement du Quercy (SIAQ), dont le siège est sis à Luzerch (Lot),
2 ) M. Y..., mandataire liquidateur de la société Siaq, demeurant ... (Lot),
3 ) l'ASSEDIC Toulouse-Midi-Pyrénées, dont le siège est sis ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 juin 1992), statuant sur renvoi après cassation, que M. X... a été engagé à compter du 1er avril 1958 par la société à responsabilité limitée SIAQ en qualité d'adjoint à la direction ;
que, le 3 décembre 1969, il a conclu avec la société qui venait d'être transformée en société anonyme un contrat de travail lui attribuant les fonctions de directeur administratif et commercial et comportant une clause de suspension pour le cas où il se verrait confier une fonction de cadre dirigeant de la société ;
que le même jour, il a été désigné en qualité de membre du conseil d'administration de la société dont il était devenu actionnaire ;
que le 25 octobre 1982, M. X... a été nommé président du conseil d'administration de la société ;
que le 31 mars 1987, à la suite de l'ouverture, à l'égard de la société, d'une procédure de redressement judiciaire, il a été révoqué de ses fonctions par délibération du conseil d'administration ;
qu'il a alors demandé à reprendre son emploi de directeur commercial et administratif en vertu du contrat du 3 décembre 1969 qui, selon lui, reprenait effet après suspension ;
que les dirigeants sociaux lui ayant fait connaître qu'ils ne le considéraient pas comme titulaire d'un contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes pour faire constater qu'il avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses indemnités ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé la décision du conseil de prud'hommes qui s'était déclaré incompétent pour statuer sur ses demandes en énonçant qu'il n'avait pas été lié à la société par un contrat de travail, alors que, d'une part, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ;
qu'en déduisant cette preuve du fait "qu'il n'était pas vraiment dénié par M. X... qu'il avait remplacé M. Z..., gérant de la SARL, en raison de ses problèmes de santé, notamment en 1969" et qu'il ne prétendait pas avoir, à un moment quelconque rendu compte à celui-ci de ses activités, la cour d'appel a opéré un renversement de la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
alors que, d'autre part, ayant constaté que M. X... a été engagé comme salarié en 1958, qu'il a reçu des bulletins de salaire, que des cotisations sociales, notamment de chômage, ont été versées, qu'il ne détenait que deux parts sur les 2 400 de la société et qu'il n'avait pas la signature, la cour d'appel ne pouvait déduire la fictivité du contrat de travail ni du fait que M. X... avait remplacé M. Z... en raison de ses problèmes de santé ni de l'étendue des pouvoirs conférés par la lettre d'embauche sans constater de façon positive que M. X... avait, depuis 1958, assuré la conduite, la gestion et le contrôle de la société en totale autonomie dans des conditions de fait exclusives de tout lien de subordination ;
que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans inverser la charge de la preuve, qu'en dépit de la signature le 3 décembre 1969 d'un contrat de travail, dont elle a constaté la nullité dans une disposition de l'arrêt non critiquée par le moyen, M. X... n'avait jamais exercé de fonctions subordonnées ;
qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Société industrielle d'ameublement du Quercy sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par la Société industrielle d'ameublement du Quercy sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société SIAQ, M. Y..., ès qualités et les ASSEDIC Toulouse-Midi, Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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