Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Ortec Buzzichelli, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Ortec Buzzichelli, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que M. X..., engagé au mois d'août 1988 par la société Buzzichelli holding, pour travailler sur un chantier Shell au Gabon, a été licencié le 24 mai 1991 ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-provence, 23 février 1999) de l'avoir débouté de toutes ses demandes alors, selon les moyens :
1 / que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la cour d'appel a dénaturé les faits ;
3 / que le délai raisonnable prévu par la Convention européenne des droits de l'homme n'a pas été respecté ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a motivé sa décision ;
Attendu, ensuite, que le grief de dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
Et attendu, enfin, que si, en application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, la durée excessive de la procédure ne peut entraîner l'annulation de la décision attaquée ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ortec Buzzichelli ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Finance, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze janvier deux mille deux.
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