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Cour de cassation, 23 janvier 1997. 94-21.646

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.646

Date de décision :

23 janvier 1997

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Texte intégral

ARRÊT N° 2 Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne, 10 octobre 1994), que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., masseur kinésithérapeute, une somme correspondant à des actes de rééducation dont la cotation n'était pas conforme à la nomenclature ; que le Tribunal a accueilli le recours de l'intéressé au motif que l'accord de la Caisse était réputé acquis sur la base de la cotation proposée par la demande d'entente préalable, faute de réponse à cette demande dans le délai de 10 jours ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il résulte des textes régissant la matière, que, s'il est vrai que l'accord tacitement acquis par défaut de réponse de la Caisse entraîne une prise en charge de principe, un tel accord ne valide pas inconditionnellement les cotations proposées par le dispensateur des actes, la nomenclature admettant, de fait, une possibilité d'intervention ultérieure du médecin conseil, en particulier sur la cotation des actes, ce qui a été le cas dans la présente affaire ; que, dès lors, le Tribunal a violé l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale et l'article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels ; Mais attendu que le Tribunal, ayant énoncé à bon droit que l'assentiment de la Caisse résultant du silence gardé valait approbation de la cotation proposée par la demande d'entente préalable, en a exactement déduit que la Caisse, qui a accepté de prendre en charge les actes litigieux selon la cotation approuvée par elle, ne peut ultérieurement invoquer les dispositions de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale pour recouvrer les prestations qu'elle a versées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1997-01-23 | Jurisprudence Berlioz