Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-18.819
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-18.819
Date de décision :
26 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., demeurant ... (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre A), au profit :
1°) du syndicat des copropriétaires du ... (19e), pris en la personne de son syndic en exercice, la société Marc Verrière et Cie, dont le siège social est ... (1er),
2°) de M. Y..., syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Videco, demeurant ... (1er),
3°) de la Mutuelle d'assurances artisanales de France (MAAF), dont le siège social est à Chabon de Chauray à Niort (Deux-Sèvres),
4°) de M. Z..., demeurant ... (13e),
5°) du Cabinet Grapin, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (10e),
6°) de M. X..., syndic à la liquidation des biens de la société Luvic, demeurant ... (1er),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Darbon, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. A..., de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. A... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Videco, et contre M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Luvic ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1990), que, suivant
conventions des 10 avril et 14 juin 1978, le syndicat des copropriétaires de
l'immeuble ... (19e) a chargé la société Luvic, remplacée à compter de décembre 1978 par la société Videco, de procéder, sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., architecte, à des travaux de ravalement de façades et de reprises de souches de cheminées ; qu'après achèvement de ces travaux, le syndicat des copropriétaires, se plaignant d'infiltrations, a assigné en réparation l'architecte, les entrepreneurs, ainsi que la Mutuelle d'assurances artisanales de France (MAAF), assureur de la société Videco, et qu'un copropriétaire, M. Z..., est intervenu volontairement à l'instance pour demander réparation de son préjudice personnel ; Attendu que pour déclarer M. A... responsable des désordres, l'arrêt relève que, s'agissant de travaux de ravalement de façades, il y a lieu de faire application de la responsabilité contractuelle de droit commun ; Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. A... responsable des désordres subis par le syndicat des copropriétaires et par M. Z... et en ce qu'il l'a condamné à payer diverses sommes à ceux-ci, l'arrêt rendu le 16 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne le syndicat des copropriétaires du ... (19e) et M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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