Cour de cassation, 15 octobre 1991. 90-84.957
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.957
Date de décision :
15 octobre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par :
X... Jean, partie civile,
A... Marie-Thérèse,
A... Jeanne,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX du 29 mai 1990, déclarant irrecevable l'appel, par Jeanne A..., d'une ordonnance de non-lieu rendue dans une information suivie sur plainte avec constitution de partie civile de Jean X..., des chefs d'escroquerie et usage illicite de titre, contre Alberto Y... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d
Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité des pourvois de Marie-Thérèse A... et Jeanne A... :
Attendu que, n'ayant pas été parties à la procédure, les demanderesses sont sans qualité pour se pourvoir ; Sur la recevabilité du pourvoi de Jean X... :
Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite par Jeanne A..., munie d'un mandat par lequel le demandeur lui donnait pouvoir "pour agir en son nom et faire tout ce qui est nécessaire à la défense de ses intérêts dans le cadre des procédures pendantes ou à engager dans l'affaire Y..." ; Attendu qu'un tel mandat ne saurait constituer le "pouvoir spécial" exigé par l'article 576 du Code de procédure pénale pour former un pourvoi au nom du demandeur ; DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Z...
avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique