Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Alain Z...,
2°) Mme Simone Z...,
demeurant ensemble ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de :
1°) Mme Ginette X..., épouse A..., demeurant ... (8e),
2°) M. Léopold Y..., demeurant ... (1er),
3°) Mme Liliane C..., épouse B..., demeurant rue du Moulin à Vert (Yvelines),
4°) M. Jean-Claude C..., demeurant ... à Mantes-la-Jolie (Yvelines),
5°) M. Charles D..., demeurant ... (1er),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP De Chaisemartin, avocat des époux Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des défendeurs, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, suivant acte notarié du 30 janvier 1973, les consorts A..., actuellement défendeurs au pourvoi, se sont rendus cessionnaires, chacun pour un certain montant, d'une créance hypothécaire sur Mme Z..., et sont convenus avec la débitrice d'un anatocisme ; que les biens hypothéqués ont fait l'objet d'une saisie immobilière qui a été suivie d'une procédure d'ordre ; que, rendu après expertise, l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1989) a condamné Mme Z... à payer aux consorts A... la somme de 699 134 francs, représentant, au 30 septembre 1988, le reliquat de la dette globale, en principal et intérêts, et compte tenu d'une capitalisation de ces derniers ; Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, d'une part, qu'en retenant l'autorité de chose jugée d'un jugement du 29 mars 1983, qui, rendu dans la procédure d'ordre, n'aurait rien décidé sur l'existence et le montant de la dette, la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions de Mme Z... faisant valoir que la dette avait été partiellement éteinte par un versement de 211 000 francs ; Mais attendu que, se référant au rapport d'expertise, dont elle s'est par là-même appropriée les termes, la cour d'appel a déterminé le montant de la dette en cause compte tenu du versement de 211 000 francs invoqué ; que le moyen inopérant dans sa première branche qui critique des motifs surabondants, et non-fondé dans sa seconde branche, doit donc être écarté ; Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, qu'aux termes de la clause d'anatocisme insérée dans l'acte du 30 janvier 1973 "les intérêts de chaque année échue en produiront eux-mêmes de plein droit, après une mise en demeure, de nouveaux, au même taux" ; qu'en capitalisant les intérêts échus du ler juillet 1983 au 30 septembre 1988, à compter d'une seule mise en demeure, celle que formait l'assignation délivrée dans le cadre de la saisie immobilière, sans constater l'existence de mises en demeure "préalables" intervenues chaque année pendant la période sus-indiquée, la cour d'appel aurait méconnu la clause d'anatocisme, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la clause d'anatocisme ne déroge pas à l'article 1154 du Code civil, qui n'impose pas de délivrer chaque année une nouvelle sommation ; qu'ainsi la cour d'appel, en adoptant le compte de l'expert en a fait une exacte application ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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