Texte intégral
Ordonnance N°766
N° RG 24/00804 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ3Y
J.L.D. NIMES
23 août 2024
[W], SE DISANT [X]
C/
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 AOUT 2024
Nous, M. Michel SORIANO, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 août 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 août 2024, notifiée le même jour à 20h41 concernant :
M. [D] [W] SE DISANT [D] [X]
né le 24 Janvier 2000 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 août 2024 à 11h00, enregistrée sous le N°RG 24/3857 présentée par M. le Préfet des ALPES MARITIMES ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Août 2024 à 12h46 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] X SE DISANT [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 23 août 2024 à 20h41,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur M. [D] [W] se disant dans la procédure [D] [X], le 23 Août 2024 à 15h28 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur M. [B], représentant le Préfet des ALPES MARITIMES, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de M. [M] [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur M. [D] [W] se disant dans la procédure [D] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Charlene MOUSSAVOU, avocat de M. [D] [W] se disant dans la procédure [D] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Vu la requête du Préfet des Alpes-Maritimes reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nîmes le 22 août 2024 à 11h00 en prolongation d'une première période de rétention administrative de M. [D] [W], se disant dans la procédure [D] [X],
Vu l'ordonnance rendue le 23 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [W] pour une durée maximale de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [D] [W] le 23 août 2024 à 15h28,
M. [D] [W] a fait l'objet d'un arrêté pris le 19 août 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de trois ans qui lui a été notifié le jour même.
Au soutien son appel, M. [D] [W] invoque l'absence de mention de l'identité de l'interprète par téléphone et soulève l'irrégularité de la requête au motif que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent.
L'avocat de M. [D] [W] soulève :
- une notification différée de ses droits sans description des signes d'ivresse,
- la consultation du FAED : il n'est donné aucune précision sur l'identité et l'habilitation de l'agent qui y a procédé, ce qui constitue une violation de ses données personnelles.
Le conseil de M. [D] [W] s'en rapporte sur l'irrégularité tenant au signataire de la requête en prolongation.
Le représentant du Préfet soutient que :
- la notification différée des droits était impossible, l'examen médical mentionnant que l'intéressé n'avait pas toute sa vigilance, ce dernier ayant reconnu avoir bu de l'alcool,
- le matricule de l'agent et son nom figurent sur le rapport FAED : seule une habilitation permet l'accès au fichier,
- lors de l'audition de l'intéressé, la question sur le droit d'asile lui a été posée.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté le 23 août 2024 à 15h28 par M. [D] [W] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 23 août 2024 à 12h46 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L743-21, R743-10 et R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur les moyens nouveaux et élément nouveaux en cause d'appel
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
En l'espèce, tous les moyens soulevés par M. [D] [W] sont recevables, ce qui n'est au demeurant pas contesté.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
M. [D] [W] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il soulève ainsi l'incompétence du signataire de la requête en prolongation.
Toutefois, le Préfet des Alpes-Maritimes a joint à la requête litigieuse un arrêté préfectoral en date du 1er juillet 2024 portant délégation de signature à Mme [J] [V].
L'apposition de sa signature sur la requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant reçu délégation par préférence, M.[D] [W] ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de ses allégations.
Le moyen d'irrecevabilité doit ainsi être écarté.
Sur la notification différée des droits
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article 63-1 du code de procédure pénale impose à l'officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que l'état d'ébriété de la personne constitue une circonstance insurmontable l'empêchant de comprendre la portée de ses droits et de les exercer utilement et justifie que la notification soit différée dans le temps.
En l'espèce, le premier juge a parfaitement retenu que M. [D] [W], à la suite de son interpellation le 18 août 2024, a été présenté à un officier de police judiciaire qui a contaté l'impossibilité de lui notifier ses droits en raison de signes manifestes d'ivresse et que l'intéressé n'était pas en mesure de comprendre la mesure dont il faisait l'objet.
Il a en outre été constaté le même jour à 10h40 que l'intéressé avait complètement dégrisé, ce qui a été confirmé par un contrôle par éthylomètre, entraînant la notification de ses droits à 10h59 après le passage d'un médecin qui a constaté que son état de santé était compatible avec la garde à vue.
Ces éléments justifient le diffèrement de la notification des droits lors du placement en garde à vue décidé par l'officier de police judiciaire.
Le moyen n'est pas fondé et la décision du premier juge sera sur ce point confirmée.
Sur la consultation du FAED
En application des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale, 'seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitement au cours d'une enquête ou d'une instruction.'
En l'espèce, le nom et le matricule de l'agent ayant procédé à la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales figurent sur le rapport de consultation, ce qui démontre qu'il disposait de l'habilitation pour ce faire, l'accès au fichier ne pouvant se faire que par des personnes dûment habilitées.
Ce moyen n'est dès lors pas fondé et la décision contestée sera confirmée sur ce point.
Sur le fond
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.»
L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code.
En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, aucun élément nouveau n'étant produit par l'intéressé.
M. [D] [W] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 19 août 2024 portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pour trois ans.
Il ne peut dès lors prétendre se maintenir sur le territoire français.
L'intéressé ne dispose d'aucun domicile, d'aucune source de revenus ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il ne justifie pas plus de document d'identité en cours de validité, alors qu'il a donné plusieurs identités en cours de procédure.
Enfin, contrairement à ce qui est soutenu par l'intéressé, la notification des droits en matière de demande d'asile a été faite le 19 août 2024 à 00h05 par l'intermédiaire d'un interprète, l'intéressé ayant signé la notification.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [D] [W] se disant dans la procédure [D] [X];
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 26 Août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [D] [W] se disant dans la procédure [D] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
-M. [D] [W] se disant dans la procédure [D] [X], par le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Me Charlene MOUSSAVOU, avocat
,
- M. Le Préfet DES ALPES MARITIMES
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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