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Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-11.571

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.571

Date de décision :

26 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle Caillette et Dony, dont le siège est ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit de la société Hôtel impérial, dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Nouvelle Caillette et Dony, de Me Choucroy, avocat de la société Hôtel impérial, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée quant à une insuffisance du budget, a légalement justifié sa décision, en relevant souverainement que la société Hôtel impérial, qui avait chargé la société Nouvelle Caillette et Dony de l'exécution de travaux de rénovation, n'avait ni accepté ni même pu connaître la substitution d'une moquette sur support mousse à la moquette prévue au marché, et que cette substitution était préjudiciable au maître de l'ouvrage ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Nouvelle Caillette et Dony, envers la société Hôtel impérial, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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