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Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/00198

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00198

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

Chambre civile Section 2 ARRET N° du 15 MAI 2024 N° RG 23/00198 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CF76 VL-J Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Président du TC d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Février 2023, enregistrée sous le n° 2022002702 S.A.S. V-P FRANCE C/ S.A.S. DIVABOX ROYAL PARFUMS Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUINZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE APPELANTE : S.A.S. V-P FRANCE Société par actions simplifiée au capital de 7 806 600 euros inscrite au RCS de Paris sous le numéro 808 513 543 agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Roger ROMELLY, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : S.A.S. DIVABOX ROYAL PARFUMS Société par actions simplifiée au capital de 5 760 000 euros inscrite au RCS d'Ajaccio sous le numéro 301 242 772 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège. [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 février 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Valérie LEBRETON, présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, conseillère Guillaume DESGENS, conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024 ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : A la suite d'une requête de la société Divabox, le président du tribunal de commerce d'Ajaccio a rendu le 15 septembre 2022, une ordonnance obligeant Vp France de communiquer les bons de commande, factures d'achat correspondant aux achats de Vp France de 13 marques et a désigné un huissier. Cette mesure a été exécutée le 27 septembre 2022 et le 17 octobre 2022, la société Divabox a assigné en référé la société Vp France aux fins d'ordonner la mainlevée de la mesure de séquestre ordonnée et ordonner la remise des pièces séquestrées à Divabox. Le 24 octobre 2022, la société Vp France a assigné la société Divabox en référé rétractation et par décision du 15 février 2023, le président du tribunal de commerce a ordonné la mainlevée de séquestre s'agissant uniquement des marques impliquées dans le litige. Par déclaration au greffe enregistrée le 15 mars 2023, la SAS V-P France a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions RPVA du 21 avril 2023 notifiées à l'intimée le 27 avril 2023, l'appelante sollicite l'annulation de l'ordonnance du 15 février 2023 et statuant à nouveau, déclarer irrecevables les demandes de l'intimée sur le fondement des dispositions de l'article R 153-1 du code du commerce, déclarer irrecevables les demandes de l'intimée en violation de l'article 122 du code de procédure civile, la débouter de sa demande de mainlevée de la demande de séquestre. A titre subsidiaire, l'appelante sollicte la mise en oeuvre de la procédure des articles R 153-3 du code du commerce relative à la protection du secret des affaires avant d'ordonner la mainlevée du séquestre. Elle sollicite une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation en première instance et en appel de l'intimée aux dépens. Au soutien de ses demandes, elle expose que la société Divabox exerce une activité de vente au détail de produits et d'articles de parfumerie et d'esthétique par le biais de 5 établissements en Corse : 4 parfumeries à [Localité 4], [Localité 6] et [Localité 5] et un salon de coiffure à [Localité 4]. Elle exploite également le site internet de vente de produits en ligne de parfumerie et d'esthétique. Elle ajoute que Divabox a prétendu faire partie des détaillants agréés pour la distribution des produits Chanel et avoir le droit de vendre en ligne ces produits sur son site internet. La société V-P France, appelante, explique qu'elle a notamment pour objet social l'achat et la vente de produits cosmétiques et de parfumerie, le négoce en gros, demi gros, détail et import export de tous types de produits alcoolisés, elle ne vend donc pas seulement des articles de parfumerie et d'esthétique. Elle indique qu'elle a acheté des produits sur le site internet de Divabox à partir de mars 2016 et que cette dernière lui a alors proposé régulièrement des produits, nouant des relations commerciales avec un chiffre d'affaires de plus de deux millions d'euros en 2021. Elle indique que Divabox lui a adressé un courrier le 31 mars 2021 pour lui dire qu'elle ne pouvait plus lui livrer des produits Chanel, faute pour V-P France d'avoir l'agrément de la marque, mais qu'elle a continué à lui en vendre après cette date pendant 5 mois. Elle précise que Divabox a alors saisi le juge des requêtes afin de se voir autoriser à désigner un huissier de justice pour réaliser une investigation générale au sein de son entreprise, aux fins de saisie de nombreuses pièces concernant 13 marques et 9 concurrents. La société V-P France excipe de la nullité de l'ordonnance du 15 février 2023, qui a ordonné la mainlevée du séquestre sans faire application des articles R 153-1 et suivants du code du commerce, car le président du tribunal de commerce ne pouvait pas statuer à la fois sur la demande de rétractation et la levée du séquestre, il ne pouvait pas prendre deux décisions distinctes. Elle ajoute que le président n'a pas répondu à sa demande d'ordonner avant la levée éventuelle du séquestre, de mise en oeuvre de la procédure relative à la protection du secret des affaires. Elle sollicite qu'il soit à nouveau statué et de rejeter toutes les demandes de la société Divabox relatives à la mainlevée des pièces séquestrées. A défaut et à titre subsidiaire, elle demande de faire application des articles R 153-3 à R 153-10 imposant de faire le tri entre les pièces saisies avant d'ordonner la mainlevée du séquestre. Elle sollicite la réformation de l'ordonnance qui est impossible à exécuter en l'état, car il est impossible d'identifier les marques impliquées dans le litige, il n'y a pas pour l'instant de litige puisqu'il s'agit d'une mesure d'instruction. Elle sollicite le débouté de la demande de mainlevée de la société Divabox. Elle ajoute que la société Divabox ne distribuait plus la marque Chanel lorsqu'elle a déposé sa requête, car son contrat de distribution sélective avait été résilié le 5 septembre 2022, elle n'avait donc plus qualité à agir pour cette marque et pour les autres marques. Elle sollicite en outre une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Divabox n'a pas conclu ni constitué avocat, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2023. Par décision avant dire droit du 13 décembre 2023, la cour d'appel de Bastia a ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur la question de la compétence. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, la société V-P France a sollicité de : Déclarer recevable l'appel interjeté par la société V-P France de l'ordonnance rendue le 15 février 2023 par Monsieur le Président du tribunal de commerce d'Ajaccio ; In limine litis : - Dire et juger que le Président du tribunal de commerce d'Ajaccio n'est pas matériellement et, en tout état de cause, territorialement, compétent pour connaitre le présent litige, en application des dispositions de l'article R. 153-1, alinéa 3, du code de commerce. En conséquence, - Annuler l'ordonnance rendue le 15 février 2023 par le président du tribunal de commerce d'Ajaccio. - Juger qu'il n'y a pas lieu à renvoi de l'affaire à la cour d'appel de Paris, seule compétente, celle-ci étant déjà saisie du référé rétractation et, par application des dispositions de l'article R. 153-1, alinéa 3, du code de commerce, de toutes demandes portant sur la levée partielle ou totale du séquestre. A titre principal : - Dire et juger que l'ordonnance rendue le 15 février 2023 viole les dispositions de l'article R. 153-1 et suivants du code de commerce. En conséquence, - Annuler l'ordonnance rendue le 15 février 2023 par le Président du tribunal de commerce d'Ajaccio. Statuant a nouveau, - Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 15 février 2023 par le président du tribunal de commerce d'Ajaccio ; - Déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Divabox en violation des dispositions de l'article R.153-1 du code de commerce - Déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Divabox qui, ne disposant plus de la qualité de revendeur agréé de la marque Chanel, et ne démontrant pas davantage être titulaire de quelconque droit sur les autres marques dont elle fait état dans sa requête, ne justifie plus d'aucun intérêt légitime à agir à l'encontre de la société V-P France en violation de l'article 122 du code de procédure civile ; - Débouter la société Divabox de sa demande de mainlevée de la mesure de séquestre ordonnée par monsieur le président du tribunal de commerce d'Ajaccio le 15 septembre 2022 ; A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour de céans ne ferait pas droit à la demande de rétractation formulée par la société V-P France : - Ordonner la mise en 'uvre de la procédure des articles R.153-3 et suivants du code de commerce relative à la protection du secret des affaires avant d'ordonner la mainlevée du séquestre ; En tout etat de cause : - Condamner la société Divabox à payer la somme de 10 000 euros à la société V-P France au titre de l'infirmation de la décision du 15 février 2023 du président du tribunal de commerce d'Ajaccio, l'irrecevabilité des demandes formulées par Divabox en violation de l'article R 153-1 du code du commerce, l'irrecevabilité des demandes de Divabox pour défaut d'intérêt légitime à agir. A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en oeuvre de la procédure des articles R 153-3 et suivants. Elle sollicite une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens de Divabox. La société Divabox n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la compétence : En vertu de l'article 76 du code de procédure civile, devant la cour d'appel, l'incompétence ne peut-être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française. En vertu de l'article 875 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. En vertu de l'article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. En l'espèce, la cour a réouvert les débats afin que les parties concluent sur la question de la compétence. Il est acquis que sauf disposition légale contraire, le juge territorialement compétent pour rendre une ordonnance sur requête est le président de la juridiction saisie au fond. En l'espèce, en vertu de l'article L 442-4 du code du commerce, les litiges relatifs à l'application des articles L 442-1, L 442-2, L 442-3, L 442-7 et L 442-8 du code commerce sont attribués aux juridictions dont les sièges sont fixés par décret. Les articles D 442-2 du code du commerce et son annexe 4.1.2 et l'article D 442-3 prévoient la compétence pour le ressort de la cour d'appel de Bastia du tribunal de commerce de Marseille pour ces litiges. Il est acquis que les recours formés contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées par l'article D. 442-3 du code de commerce, sont, conformément à l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle elles sont situées, tandis que seuls les recours formés contre les décisions rendues par des juridictions spécialisées sont portés devant la cour d'appel de Paris. En l'espèce, par requête du 5 septembre 2022, la société Divabox a sollicité une mesure d'instruction in futurum en alléguant d'une vente hors réseau de distribution de la société V-P France, pour établir la faute du revendeur non agréé dans son approvisionnement. Par ordonnance du 15 septembre 2022, le président du tribunal de commerce d'Ajaccio a ordonné une mesure d'instruction. Le 17 octobre 2022, la société Divabox a assigné en référé la société V-P France afin d'ordonner la mainlevée du séquestre ordonnée le 15 septembre 2022, par le président du tribunal de commerce d'Ajaccio aux fins de réatractation.. Le 15 février 2023, une ordonnance de référé a été rendue par le juge des référés du tribunal de commerce d'Ajaccio ordonnant la mainlevée de séquestre uniquement pour les marques impliquées dans le litige et rejetant les autres demandes. Il ressort de l'étude minutieuse de la procédure, qu'une mesure d'instruction a été ordonnée par le président du tribunal de commerce d'Ajaccio, alors même que les faits décrits à l'appui de la requête s'apparentaient à une participation à une violation de l'interdiction de vente hors réseau laquelle relève des dispositions prévues par l'article L 442-2 du code du commerce. Contrairement aux allégations initiales de la société Divabox qui n'a pas conclu dans le cadre de la présente instance, il ne s'agissait pas d'une mesure d'instruction in futurum en vue d'établir une faute délictuelle, mais bien d'une pratique relevant de l'article L 442-2 du code du commerce et qui ne relève pas de la juridiction commerciale de droit commun, mais d'une juridiction commerciale spécialement désignée. Cette compétence est d'ordre public puisqu'il est constant que le juge saisi est incompétent. En, conséquence, la cour saisie de l'appel de l'ordonnance du 15 février 2023 ayant ordonné la mainlevée partielle de séquestre ne peut qu'infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio, qui n'avait pas compétence pour statuer et renvoyer l'examen de la présente affaire à la cour d'appel de Paris compétente. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe, INFIRME l'ordonnance de référé du tribunal de commerce d'Ajaccio du 15 février 2023 en toutes ses dispositions en raison du défaut de compétence pour statuer STATUANT A NOUVEAU DECLARONS le tribunal de commerce d'Ajaccio incompétent RENVOYONS l'examen de la présente affaire à la cour d'appel de Paris LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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