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Section du Contentieux, 12 juin 2024. 489780

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

489780

Date de décision :

12 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme D C a porté plainte contre M. B A devant la chambre disciplinaire de première instance d'Auvergne Rhône-Alpes de l'ordre des médecins. Par une ordonnance du 28 juin 2023, la chambre disciplinaire de première instance a donné acte du désistement de la plainte de Mme C. Par une ordonnance du 15 septembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel de Mme C contre l'ordonnance de la chambre disciplinaire de première instance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 novembre 2023 et le 29 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de M. A une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'elle attaque, Mme C soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité, en ce que, d'une part, la minute de la décision est dépourvue de la signature du président de la chambre disciplinaire nationale, d'autre part, elle indique le nom du praticien contre lequel la plainte était dirigée à l'emplacement destiné à mentionner l'auteur de la requête ; - d'irrégularité, en ce qu'elle n'a pas été informée de son droit à être assistée par un avocat ; - d'illégalité en ce que le président de la chambre disciplinaire nationale a fait un usage abusif de la faculté de rejeter par ordonnance une requête d'appel. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C. Copie en sera adressée à M. B A. Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure. Rendu le 12 juin 2024. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Camille Belloc Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune

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