Cour de cassation, 13 avril 1988. 86-15.161
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.161
Date de décision :
13 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Bertrand X..., demeurant à Charavines (Isère), La Pagetière,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1986 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit de Monsieur Albert, Claudius X..., demeurant à La Tour du Pin (Isère), hameau de Feydel, Montagnieu,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Barat, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Barat, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Bertrand X..., de Me Ravanel, avocat de M. Albert X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Claudius X... est décédé le 27 avril 1958, laissant Céleste Perrin, son épouse commune en biens acquêts et donataire de l'usufruit de la totalité des biens composant sa succession, Albert X..., son fils, et Bertrand X..., son petit-fils, alors mineur sous la tutelle de sa mère, Mme Paulette Z..., par représentation de son autre fils Félix X... prédécédé ; qu'un jugement du 2 mai 1962 avait ordonné les opérations de partage de la communauté ayant existé entre les époux Y... et de la succession de Claudius X..., ordonné l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole dépendant de l'indivision à M. Albert X... et reconnu à ce dernier le droit à un salaire différé ; que Mme Z..., veuve X..., agissant en sa qualité de tutrice de son fils mineur Bertrand, avait relevé appel de ce jugement dont elle contestait les dispositions essentielles ; que la cour d'appel, après une décision avant-dire droit du 25 juin 1964, a, par un arrêt au fond en date du 21 juin 1965, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné l'attribution préférentielle et elle a fixé le montant de la soulte due par l'attributaire ; que les notaires commis judiciairement ont dressé, suivant procès-verbal du 12 mars 1968, l'état liquidatif de la communauté, de la succession de Claudius X... et aussi de celle de Céleste Perrin, sa veuve décédée, en cours d'instance le 15 février 1964, laissant les mêmes héritiers que son mari ; que Mme Z..., agissant toujours en sa qualité de tutrice de son fils Bertrand encore mineur, ne s'est pas présentée devant les notaires pour signer l'état liquidatif à l'encontre duquel elle formait des contestations ; que ledit état a été homologué par un jugement du tribunal de grande instance du 25 septembre 1968, lequel, en l'absence de toute voie de recours, est devenu irrévocable ; qu'en 1981, M. Bertrand X..., devenu majeur, a assigné M. Albert X..., son oncle, pour faire ordonner les opérations de partage de la communauté ayant existé entre ses grands-parents et de leurs successions respectives ; qu'il faisait valoir que l'état liquidatif du 12 mars 1968 n'avait été signé par aucun des successibles, que les notaires avaient l'obligation de dresser un état liquidatif distinct pour chaque succession et que l'évaluation des biens successoraux faite en 1968 devait être revue ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 17 avril 1986) a rejeté cette prétention au motif que les opérations de partage sollicitées avaient été ordonnées par les décisions antérieurement rendues, lesquelles étaient devenues irrévocables et avaient acquis l'autorité de la chose jugée ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Bertrand X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que les jugements d'homologation d'un partage sont des décisions gracieuses qui n'acquièrent pas l'autorité de la chose jugée lors que le juge n'a pas tranché un litige entre les parties ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il y avait eu contestation aussi bien pour l'attribution préférentielle que pour la continuation des opérations de liquidation et de la procédure de partage, la cour d'appel a jugé à bon droit que les décisions antérieurement rendues en la cause, qui avaient tranché ces contestations, avaient acquis l'autorité de la chose jugée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'ordonner le partage en nature de la succession de Claudius X..., au motif qu'aucun recours n'avait été exercé contre l'arrêt qui avait ordonné l'attribution préférentielle, ni contre le jugement d'homologation, alors que la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir que la donation consentie par le de cujus à son épouse manifestait son intention d'exclure l'attribution préférentielle de ses biens ; Mais attendu qu'en retenant que les modalités du partage, ordonnées par des décisions ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ne pouvaient plus être remises en cause, la juridiction du second degré n'avait pas à répondre à des conclusions qui tendaient précisément à remettre en cause ces modalités ; d'où il suit que ce moyen n'est pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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