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Cour de cassation, 25 juin 1997. 95-14.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.708

Date de décision :

25 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Amrane Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. André X..., 2°/ de Mme Simone Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que les lieux donnés à bail ayant fait l'objet de trois fermetures administratives, dont la dernière de trois mois, pour divers motifs imputables au locataire, et souverainement apprécié que ces infractions au bail, irréversibles, constituaient un motif grave et légitime de refus de renouvellement dispensant les bailleurs de verser une indemnité d'éviction, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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