Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 293
N° RG 23/01018
N° Portalis DBV5-V-B7H-GZG7
Société MAAF ASSURANCES
C/
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2023
Suivant requête déposé le 20 avril 2023 en rectification de l'arrêt 23/33 rendu par la cour de céans le 25 janvier 2023 dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro RG 21/00175
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
Société MAAF ASSURANCES
N° SIRET : 542 073 580
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Dorothée MASSON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
Madame [U] [P]
née le 09 Juin 1971 à [Localité 5] (21)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Aurélie FORBIN, avocat au barreau de SAINTES
Et ayant pour avocat plaidant Me Yves MAYNE de la SELARL MAYNE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée sans audience conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********************
Vu l'arrêt intervenant entre d'une part la Maaf Assurances et d'autre part Madame [U] [P] en date du 25 janvier 2023,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la Société Maaf Assurances en date du 20 avril 2023,
Vu l'avis donné aux avocats les avisant que la décision sera rendue sans audience et que des observations peuvent éventuellement être présentées jusqu'au 22 mai 2023,
Vu l'absence d'observations,
Il en résulte :
- que par arrêt du 25 janvier 2023, la cour d'appel a condamné la société Maaf assurances à payer à Madame [P] la somme de 53 743,79 € nets à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif alors que le jugement qui avait condamné ladite société à payer ce même montant en bruts n'avait pas été critiqué par Madame [P],
- qu'il en résulte qu'une erreur matérielle s'est glissée dans l'arrêt qu'il convient en conséquence de rectifier comme est dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'arrêt en date du 25 janvier 2023,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle,
Y faisant droit,
Rectifie la page 15 de l'arrêt en date du 25 janvier 2023 de la façon suivante :
Retranche dans la motivation les phrases suivantes : ' ... étant précisé que le montant ainsi alloué qui constitue une créance indemnitaire est nette de charges sociales.
En conséquence, le jugement doit infirmé en ce qu'il a dit que les dommages intérêts étaient bruts de cotisations sociales',
Retranche dans le dispositif les phrases suivantes : ' ...sauf en ce qu'il a condamné la SA MAAF Assurances à verser à Madame [P] en réparation du préjudice causé par son licenciement abusif la somme brute de 53 743,79 €,
Infirme de ce dernier chef,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA MAAF Assurances à verser à Madame [P] la somme de 53 743,79 € nets, à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, ...'
En conséquence, dit que le dispositif de la décision doit être ainsi rédigé :
' Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 15 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Niort' ,
Dit que la suite du dispositif non retranchée reste inchangée,
Dit qu'une mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt qui en seront faites,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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