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Cour de cassation, 25 mai 2016. 15-14.931

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.931

Date de décision :

25 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10237 F Pourvoi n° Q 15-14.931 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [X] [P] épouse [J], domiciliée [Adresse 4], 2°/ Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de tutrice de Mme [F] [P] épouse [T], 3°/ Mme [F] [P] épouse [T], domiciliée [Adresse 5], contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant à M. [O] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat des consorts [T]-[J], de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. [M] ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [T]-[J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer in solidum à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour les consorts [T]-[J] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [F] [T], représentée par sa tutrice [R] [T], et Mme [X] [J] de leurs demandes au titre du contrat Afer ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le tribunal a en premier lieu rappelé que la cour de Paris a, par arrêt du 10 juin 2009, condamné le GIE Afer, qui avait contesté pour des raisons éthiques la désignation de [O] [M] en qualité de bénéficiaire, à lui régler le capital décès ; qu'en second lieu, il a rappelé la teneur d'attestations rédigées par [F] [T] elle-même à la demande di GIE Afer, et produites dans le cadre de cette procédure, aux termes desquelles elle avait formellement approuvé et accepté la désignation de [O] [M] en qualité de bénéficiaire ; que le tribunal a, au vu de ces éléments estimé que n'était pas rapportée la preuve d'une fraude à l'occasion de la désignation de [O] [M] en qualité de bénéficiaire du capital décès ; que la désignation litigieuses a été effectuée par lettre recommandée du 20 août 1998 d'[H] [S] (non produite mais mentionnée par l'arrêt de la cour de Paris p. 6) ; qu'il n'est pas fait état de ce que cette dernière aurait fait l'objet d'une mesure de protection, même si elle était déjà très âgée à l'époque, comme née en 1909 ; qu'au contraire, le témoignage de [A] [U], aide à domicile en 2005, soit bien postérieurement, ne fait état que d'une dépendance liée à une difficulté à se déplacer, une quasi-cécité et une surdité partielle ; que l'attestation de [Z] [W], infirmière, et celle de [N] [I] confirment la parfaite lucidité d'[H] [S] jusqu'à sa mort en 2007 ; qu'il est vrai que [F] [T] s'est vue reconnaître une invalidité à 100 % pour cécité en 1996 ; que néanmoins, le certificat de son ophtalmologiste précise que son acuité visuelle est seulement limitée ; qu'elle ne conteste d'ailleurs pas avoir écrit elle-même et signé les deux attestations qu'elle critique, datées des 25 janvier et 8 avril 2009 et produites par [O] [M] dans le cadre de l'instance qui l'a opposée au GIE Afer, selon lesquelles elle était parfaitement au courant de la désignation de [O] [M] en qualité de bénéficiaire du contrat Afer et l'avait approuvée ; que le fait que [F] [T] ait été placée sous tutelle en avril 2013, après examen médical du 21 novembre 2012, n'est pas non plus pertinent pour démontrer qu'elle aurait été dans l'incapacité de comprendre ne sens et la portée de ces deux attestations, rédigées en janvier et avril 2009, étant observé que [F] [T] était valide à tout le moins jusqu'au décès de sa mère en 2007, puisque divers témoins relatent qu'elle s'est occupée de cette dernière à son domicile, et qu'un certificat médical relate que ses troubles cognitifs ont été diagnostiqués en 2012, leur début se situant entre 2009 et 2012 ; qu'un bilan orthophonique pour troubles mnésiques en janvier 2009 n'a pas révélé de trouble du langage oral et écrit ; qu'un nouveau bilan réalisé en septembre 2010, soit près d'un an et demi après la date des attestations contestées, conclut à la nécessité d'une prise en charge orthophonique pour traiter un « manque de mot » cependant dans un contexte de communication très favorable (souligné par la cour) ; que l'affirmation de [F] [T], représentée par sa tutrice, selon laquelle à la date de rédaction des attestations, soit début 2009, elle était hors d'état d'en comprendre le sens, ne peut ainsi être retenue, étant observé que ces attestations, dans leur rédaction, se rapportent sans aucune ambiguïté au contrat souscrit par [H] [S], en sorte que [F] [T] ne peut, comme elle le soutient, affirmer avoir compris qu'il s'agissait d'un contrat différent ; que les cartes postales produites par [O] [M], notamment celle datée de mai 2009, confirment par ailleurs que [F] [T] était encore, à cette épouse, en pleine possession de ses moyens, apte à écrire et autonome ; que par ailleurs, les pièces produites par [O] [M] montrent que de nombreux rachats partiels ont été opérés par [H] [S] au titre du contrat Afer, alors qu'elle était domiciliée à [Localité 1] ; que celle-ci ne se déplaçant qu'avec de très grande difficultés et toujours accompagnée de sa fille (attestation [L]), il ne peut être raisonnablement soutenu que [F] [T] ait ignoré, comme elle le soutient de façon confuse, l'existence de ce contrat, les rachats partiels exigeant la mise à l'encaissement matérielle de chèques ; qu'enfin, les dames [T] [J] laissent sans réponse les précisions apportées par [O] [M] sur l'origine des fonds affectés au contrat Afer, et la justification en découlant sur sa désignation en qualité de bénéficiaire du contrat, étant observé qu'aucune contestation n'est évoquée sur la volonté de [K] [V] de transmettre ses biens à [O] [M], qu'ainsi, aucun des éléments avancés par les dames [T] et [J] ne résistant à l'examen, rien ne permet de remettre en cause la validité de la désignation de [O] [M] en qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie Afer souscrit par [H] [S], et le jugement sera confirmé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. [M] est gérant et associé de la société « SGCI » ; qu'il n'est pas contesté que celui-ci a entretenu des relations de confiance avec les membres de la famille de Mme [H] [S] et qu'il a été le mandataire de celle-ci et de son concubin durant plusieurs années ; que les consorts [T]-[J] agissant en qualité d'ayants-droits de Mme [S], allèguent la fraude commise sciemment par M. [M], en sa qualité d'ami et de conseil en gestion de patrimoine ; qu'elles soutiennent qu'il a fait signer à Mme [S] un document dactylographié en date du 20 août 1998 le désignant comme bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie alors que celle-ci était quasiment aveugle ; qu'il résulte des pièces produites que le contrat Afer n° 138 5913 auquel a adhéré Mme [H] [S] le 30 janvier 1995, désigne tout d'abord M. [V], son concubin, puis au décès de ce dernier, par courrier du 20 août 1998, elle désigne M. [M] comme bénéficiaire de la prestation garantie ; qu'il est attesté par les témoignages d'un auxiliaire de vie, ayant travaillé 6 mois chez Mme [H] [S] et d'un pharmacien, qui lui servait des médicaments en présence de sa fille ou de sa petite fille, qu'entre les années 2000 et 2005, Mme [S] était atteinte de malvoyance et surdité ; que des témoins rapportent que Mme [S] présentait une grande déficience visuelle en 1998, cependant aucun certificat médical n'évalue l'importance de la déficience visuelle de Mme [S] à cette date ; qu'il n'est pas davantage produit de document faisant état d'une incapacité de Mme [S] pouvant vicier son consentement ou établissant qu'elle relevait d'une mesure de protection ; qu'il est établi que le GIE Afer a contesté pour des raisons éthiques que M. [M], en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine, puisse être bénéficiaire des contrats qu'il a fait souscrire ; que par arrêt définitif de la cour d'appel de Paris en date du 10 juin 2009, il est énoncé que : « Mme [H] [S], qui avait adhéré par l'intermédiaire de la société de courtage, dont M. [M] était le gérant, à un contrat d'assurance vie, a désigné initialement comme bénéficiaire M. [K] [V], a modifié la désignation du bénéficiaire pour y substituer M. [M] en 1998 » ; que la cour a retenu que le GIE n'a pas soutenu que le consentement de Mme [S] aurait été vicié, ou que celle-ci aurait été victime d'un abus de faiblesse ou qu'elle ne jouissait plus de la totalité de ses facultés mentales ; qu'elle a condamné le GIE à verser à M. [M] le capital-décès, en précisant qu'il ne fait pas partie de la succession de l'assuré ; que Mme [T] prétend n'avoir découvert ce contrat Afer qu'en 2009, pourtant M. [M] affirme que Mme [T] recevait les relevés bancaires de sa mère et produit au soutien de sa prétention les rachats partiels intervenus sur le compte Afer n° 138 5913 entre 1998 et 2006 ; qu'il produit également deux attestations manuscrites rédigées par Mme [T] qui démentent ses propos ; que cette dernière précisant dans le première attestation avoir accepté la modification de la clause bénéficiaire du contrat Afer au profit de M. [M] qu'elle considérait comme un parent proche ; qu'il ressort effectivement des termes du jugement précité que « Mme [F] [T], déclarant être la fille unique de Mme [H] [S] a, le 25 janvier 2009, attesté avoir formellement accepté et approuvé la modification de la clause bénéficiaire au profit de M. [M] (…) qu'elle a confirmé par lettre manuscrite le 8 avril 2009 le maintien des termes de son courrier » ; que Mme [T] argue de ses propres difficultés de vue et d'audition, qui sont attestées par des certificats médicaux, pour soutenir qu'elle a été abusée par [M] ; qu'il est cependant établi qu'il est remédié à son hadicap acoustique par le port d'appareils ; que concernant le handicap visuel, il ressort de la lecture du document versé aux débats, qu'elle a rédigé à deux reprises une attestation, à la demande du GIE Afer ; que les allégations de Mme [T] selon lesquelles elle ne comprenait pas ce qu'elle écrivait ne reposent sur aucun élément probant ; que si, comme elle le prétend, elle se trouvait dans l'incapacité de comprendre ce qu'elle écrivait, il lui appartenait de refuser d'écrire ; qu'enfin, les proches de Mme [T], dont Mme [J], ne justifient d'aucune démarche en vue de protéger Mme [T] d'un abus de faiblesse ; qu'il apparaît dans ces conditions que l'erreur alléguée pour le contrat Afer, tant à l'égard de Mme [S] que de sa fille Mme [T], n'est pas démontrée ; que les demanderesses n'établissent par aucun moyen la preuve de la fraude de M. [M] sur le contrat Afer ; que la qualité de bénéficiaire de M. [M] ne peut donc être remise en cause ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Mmes [P] et [T] invoquaient expressément, dans leurs conclusions d'appel (pp. 25 et 26), un rapport d'expertise établi par le docteur [B] le 29 avril 2014 à la demande du magistrat instructeur en charge de la plainte déposée par Mme [T] pour abus de faiblesse, destiné à déterminer si, entre les 25 janvier et 8 avril 2009 plus particulièrement, elle était en mesure de comprendre la teneur des attestations qu'elle avait rédigées au bénéfice de M. [M] et si elle se trouvait en état de faiblesse ; qu'aux termes de ce rapport, l'expert avait conclu que Mme [T] était « en état de vulnérabilité de longue date du fait de sa grande difficulté ancienne à lire et à entendre. En 2008, des troubles cognitifs modérés conduisent à réaliser des bilans « mémoire » (…). Le cumul des troubles anciens (cécité et surdité) et des petits troubles cognitifs nouveaux amplifient considérablement sa vulnérabilité à partir de 2009 (pour preuve : l'orthophoniste ne peut réaliser les tests de lecture du fait du handicap visuel en janvier 2009). L'examen IRM réalisé en 2008 montre déjà une atrophie de l'hippocampe (mémoire). On peut donc retenir la date du bilan orthophonique du 16 janvier 2009 comme point de départ à sa vulnérabilité médico-légale », et qu'en conséquence, « le cumul des handicaps anciens très sévères (vue et ouïe) et du début de déclin cognitif, la nécessité d'écrire en lettres séparées majuscules au travers d'une loupe ou sans vision de ce qui est écrit, ne permettent pas de penser que Mme [T] a pu maîtriser la portée des documents contestés rédigés et signés par elle en 2009 » ; que pour statuer comme elle l'a fait, la Cour d'appel a considéré que l'affirmation selon laquelle Mme [T] était, à la date de rédaction des attestations, soit début 2009, hors d'état d'en comprendre le sens ne pouvait être retenue au regard d'un « bilan orthophonique pour troubles mnésiques en janvier 2009 n'(ayant) pas révélé de trouble du langage oral ou écrit », et d'un « nouveau bilan, réalisé en septembre 2010 », concluant « à la nécessité d'une prise en charge orthophonique pour traiter un « manque de mot » cependant dans un contexte de communication très favorable » ; qu'en se déterminant ainsi, sans examiner, même sommairement, le rapport d'expertise du 29 avril 2014, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'avoir débouté Mme [F] [T], représentée par sa tutrice [R] [T], et Mme [X] [J] de leurs demandes au titre de la renonciation d'[H] [S] à l'usufruit de la villa Lambert sis à Chatou, et au titre du préjudice moral subi ; AUX MOTIFS QU' « il a été exposé que, bien qu'âgée et handicapée, [H] [S] avait conservé toutes ses facultés intellectuelles ; qu'elle a à deux reprises manifesté clairement son souhait de renoncer à l'usufruit de la maison de Chatou, une première fois dans un courrier adressé à son notaire, annoté de sa main et signé, et une seconde fois en souscrivant au greffe du tribunal de grande instance de Versailles la déclaration légale, étant observé qu'une telle renonciation, établie par un greffier en chef, suppose, au minimum, un entretien entre ces deux personnes, tendant, précisément, à la vérification par un fonctionnaire judiciaire, de la réalité de la volonté exprimée ; que ces circonstances excluent toute erreur d'[H] [S] sur la portée de cet acte ; que s'il résulte de la profession exercée par [O] [M], qui est celle de courtier notamment en produits d'assurance-vie, que ce dernier est particulièrement informé sur la gestion patrimoniale, aucune pièce ne démontre, comme le soutiennent les dames [T] [J], qu'il avait été investi par [H] [S] d'un mandat de gestion patrimoniale, dans le cadre duquel il aurait en effet été débiteur d'une obligation d'information et de conseil ; que [O] [M] n'a donc pas à rapporter la preuve de l'exécution d'une obligation qu'il n'avait pas à remplir ; qu'au contraire, les photos et cartes postales produites démontrent que [O] [M] était bien, à titre tout à fait privé, proche d'[H] [S], et d'ailleurs également de [F] [T] et du reste de la famille [T], et que c'est bien en cette seule qualité qu'il a recueilli de façon anticipée et à titre gratuit la pleine propriété de la maison de [Localité 2] ; qu'au demeurant, alors que la situation de fortune d'[H] [S], selon les éléments non contestés produits par [O] [M], lui permettaient facilement de vivre confortablement auprès de sa fille, sa décision de renoncer à son usufruit peut très facilement s'expliquer par son souhait de s'épargner le souci de l'entretien d'une maison devenue inadaptée à ses besoins, les charges de tous ordres et notamment fiscales y afférentes, ainsi que le souci de sa mise en location, tout en allant dans le sens de la volonté de son compagnon prédécédé de laisser sa maison à [O] [M] ; qu'il n'est pas par ailleurs démontré que cette décision, en effet constitutive d'un avantage au profit de [O] [M], a eu pour effet de spolier en quoi que ce soit les héritières d'[H] [S] ; qu'en effet ces dernières, qui se contentent d'évoquer une éventuelle atteinte à leur réserve, se gardent bien de fournir le moindre élément sur la consistance de la succession d'[H] [S], en sorte qu'il est impossible d'apprécier si l'abandon de cet usufruit est ou non constitutif d'un appauvrissement excédant la quotité disponible de la succession ; que le jugement sera donc infirmé en ce que la demande des dames [T] [J] intéressant l'abandon de l'usufruit de la maison de [Localité 2] a été accueillie, et ces demandes seront rejetées » ; 1°/ ALORS QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en l'espèce, Mmes [P] et [T] faisaient expressément valoir, dans leurs conclusions d'appel, que par testament du 3 septembre 1997, le compagnon d'[H] [S] avait transmis à celle-ci l'usufruit de la maison qu'ils habitaient [Adresse 3], et institué M. [M] en qualité de légataire universel ; qu'un mois après le décès de [K] [V], M. [M] avait emménagé dans la maison précitée, après avoir incité [H] [S], âgée de 89 ans et totalement ignorante des règles de droit relatives aux successions, aux libéralités et à la fiscalité, à renoncer à l'usufruit précité à son profit, sans contrepartie financière ; qu'à cet effet, il avait omis d'indiquer à [H] [S] les conséquences de cette renonciation sans contrepartie financière sur son patrimoine, alors même que celle-ci avait émis à plusieurs reprises la volonté que ses descendants puissent bénéficier au mieux de celui-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le silence gardé par M. [M] sur les conséquences de la renonciation, sans contrepartie financière, à l'usufruit de la maison sise [Adresse 3], sur le patrimoine d'[H] [S], n'était pas constitutif d'un dol par réticence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; 2°/ ALORS QUE la renonciation unilatérale à usufruit sans contrepartie suppose une intention libérale de l'usufruitier ; qu'en retenant qu'[H] [S] avait manifesté la volonté de renoncer à l'usufruit dont elle bénéficiait sur la villa Lambert, dont elle a expressément considéré qu'elle était constitutive d'un avantage au profit de M. [M], sans constater l'intention libérale d'[H] [S], de nature à justifier l'absence de contrepartie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil.

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