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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-12.564

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.564

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société civile professionnelle Jean-Jacques Monnin et Marc Renard, notaires associés, dont le siège est 5, place de l'Eglise à Pont-de-Roide (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de : 1 / de l'entreprise "A l'artisan du Lomont", dont le siège social est ... (Doubs), 2 / de l'entreprise de maçonnerie Roger Personeni, dont le siège est au lieudit "Le Rometre" à Belleherbe (Doubs), 3 / de l'entreprise Etablissements JP Bouteiller, dont le siège social est ... (Doubs), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Monnin et Renard, de Me Vuitton, avocat de l'entreprise "A l'artisan du Lomont", de l'entreprise Roger Personeni, et de l'entreprise Etablissements JP Bouteiller, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, pressenties par M. Y..., constructeur professionnel gérant le fonds de commerce exploité sous l'enseigne RG Constructions, en vue de l'édification d'une maison individuelle pour le compte des époux X... sur une parcelle que ce constructeur devait acquérir, puis leur céder, trois entreprises sous-traitantes ont exécuté leurs travaux au cours de l'été 1988 ; que des difficultés ont surgi à l'occasion de la vente de la parcelle qui dépendait d'un terrain de plus grande dimension et dont le propriétaire, reculant devant la nécessité de créer un lotissement, a voulu se défaire en son entier ; qu'un acquéreur de ce terrain a été trouvé en la personne de M. Z..., propriétaire du fonds de commerce exploité par M. Y..., à charge par lui de revendre aux époux X... la parcelle sur laquelle la maison était édifiée ; que le 13 juillet 1988, le notaire chargé de la vente a délivré, à l'attention des parties en cause, une attestation précisant qu'il devait régulariser un acte de vente en l'état futur d'achèvement au profit des époux X..., le financement devant être assuré au moyen d'un prêt de la Caisse régionale de crédit agricole, et annonçant que la régularisation de l'acte était retardée pour une question administrative en cours de règlement ; que le 31 août 1988, le notaire a dressé l'acte de vente du terrain au profit de M. Z..., en tant que terrain nu, alors que la maison était hors d'eau ; que, malgré son engagement, M. Z... n'a pas rétrocédé aux époux X... la parcelle supportant la maison ; que M. Y... ayant été entre-temps déclaré en liquidation judiciaire, les factures n'ont pas été payées aux entreprises sous-traitantes ; que celles-ci, prétendant que l'office notarial avait engagé sa responsabilité, l'ont assigné ainsi que chacun des notaires associés, et leur ont réclamé la réparation de leur dommage ; que l'arrêt attaqué (Besançon, 17 décembre 1992) a accueilli leur demande ; Sur les trois moyens, réunis, pris en leurs diverses branches tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la SCP Monnin-Renard connaissait toutes les données d'une situation juridique, certes complexe, mais qui résultait des conseils qu'elle avait elle-même donnés, la cour d'appel a caractérisé la faute commise par cet office notarial en retenant qu'en délivrant l'attestation, le 13 juillet 1988, il avait rassuré les entreprises, qui avaient pris le soin de le consulter, au lieu de leur recommander la prudence, qu'il s'était contenté d'assurances verbales de l'acquéreur au lieu de préserver les droits des époux X... qui l'avaient également consulté, et qu'il avait enfin dressé un acte de vente ne correspondant pas à la réalité puisque le titre ne mentionnait pas l'existence d'une construction ; Attendu, ensuite, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a écarté toute imprudence de la part des entreprises sous-traitantes en considérant que celles-ci avaient contracté avec M. Y..., constructeur professionnel, au vu d'un permis de construire délivré au nom des époux X... et qu'elles avaient poursuivi les travaux après avoir consulté le notaire qui ne leur avait pas expliqué les risques encourus ; qu'elle a aussi retenu qu'aucun élément n'établissait que la situation de RG Constructions fût irrémédiablement compromise au mois d'août et au début du mois de septembre 1988 ; Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pourvoi souverain d'appréciation de la réparation du préjudice subi que la cour d'appel, devant laquelle la perte d'une chance n'avait pas été invoquée, a estimé, répondant ainsi aux conclusions prétendument omises, que ce préjudice résultant de la poursuite des travaux correspondait au montant, toutes taxes comprises, des factures impayées, figurant régulièrement en comptabilité ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs critiques ; Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les entreprises sous-traitantes sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation de la somme de 10 000 francs HT ; Attendu qu'en équité il y a lieu d'accueillir partiellement leur demande et de leur allouer la somme de 8 000 francs ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Monnin et Renard à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne, également, à payer aux entreprises défenderesses la somme de huit mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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