Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1321
N° RG 23/01316 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2YN
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 27 novembre à 11H20
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 Novembre 2023 à 12H21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [S] [U]
né le 02 Juin 1995 à [Localité 1] ( NIGER)
de nationalité Nigérienne
Vu l'appel formé le 24/11/2023 à 20 h 04 par courriel, par Me Joseph frédéric BAGNAFOUNA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27/11/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X se disant [S] [U]
assisté de Me Joseph frédéric BAGNAFOUNA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [Y], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[V] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 novembre 2023 à 12h21, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [S] [U] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [S] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 novembre 2023 à 20h04 heures, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- L'administration a fait parvenir deux courriers auprès des autorités consulaires du Niger et du Nigéria ; les mails du 10 et du 23 novembre ne sont pas des relances mais des échanges internes entre la préfecture et les services de police,
- il n'existe pas de perspectives réelles d'éloignement dans un délai raisonnable,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 27 novembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur : le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'occurrence, quand bien même Monsieur [U] affirme-t-il être né au Niger, aucun élément objectif ne permet de déterminer avec certitude son pays d'origine. C'est pourquoi dès le 26 octobre 2023, la préfecture de la Haute-Garonne a saisi l'ambassadeur du Nigéria à [Localité 2] et l'ambassadeur de la république du Niger une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer.
Par la suite, la préfecture a effectué des relances les 10 et 23 novembres 2023 auprès de la direction nationale de la police aux frontières comme en attestent les mails versés au dossier.
Le conseil de Monsieur [U] soutient que ces mails sont inefficaces car aucune preuve n'existe de la saisine des autorités étrangères par la DNPAF.
Néanmoins, il résulte d'une information du 9 janvier 2019, accessible au grand public puisque disponible sur Légifrance, que pour un certain nombre de pays au titre desquels figure le Cameroun, un transfert a été opéré vers la DCPAF pour la centralisation jusqu'alors assurée par la DGEF, des demandes de laissez-passer consulaires adressées à certains pays au titre desquels figure le Nigeria, outre les modalités de saisine de la mission d'appui à la délivrance des laissez-passer consulaires, et le dialogue avec ces autorités.
Dès lors, la préfecture a respecté la procédure idoine et il sera considéré que l'administration a accompli dès le placement en rétention de l'intéressé, à dates régulières, toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé.
S'agissant des perspectives réelles d'éloignement, comme l'a rappelé le premier juge, l'identité réelle de Monsieur [U] est toujours en cours de vérification et ce n'est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables vis-à-vis du Niger du Nigéria que pourront être utilement est véritablement appréciées les perspectives d'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 24 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [S] [U] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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