Cour d'appel, 06 novembre 2008. 08/00460
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00460
Date de décision :
6 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 06 novembre 2008
Arrêt no-CB / SP / MO-
Dossier n : 08 / 00460
Claude X..., Marie-Josèphe Y...épouse X.../ Jean-Pierre Z..., Sylvie A...
Arrêt rendu le JEUDI SIX NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
M. Bruno GAUTIER, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ordonnance, origine tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 05 février 2008, enregistrée sous le no 07 / 00458
ENTRE :
M. Claude X...
Mme Marie-Josèphe Y...épouse X...
...
63970 AYDAT
représentés par la SCP J-P & A. LECOCQ, avoués à la Cour
assistés de Me B...de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
M. Jean-Pierre Z...
Mme Sylvie A...
...
63970 AYDAT
représentés par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour
assistés de Me AOUNIL substituant Me Jean-Luc D..., avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu à l'audience publique du 16 octobre 2008 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du code de procédure civile :
No 08 / 460-2-
Attendu que Monsieur et Madame Z..., propriétaires d'une parcelle section ZR, no 25 à AYDAT, revendiquent la propriété de la parcelle ZR, no 58, occupée par Monsieur Guy X..., et issue de la division, selon document d'arpentage du 22 avril 1996, de la parcelle ZR 24 attribuée par procès-verbal de remembrement du 7 décembre 1981 à Monsieur Claude X...;
Que, après avoir obtenu la mise en place d'une mesure d'expertise, les époux Z...ont assigné les époux Claude X...pour ordonner la rectification du cadastre par détachement de la parcelle ZR 58 de 17 a 61 ca de la parcelle ZR 24 de 4 ha 4 a 50 ca conformément audit procès-verbal d'arpentage non publié par erreur et se la voir attribuer ;
Que les époux X...ont soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance au profit de la commission départementale d'aménagement foncier ou de la juridiction administrative ;
Que, par ordonnance du 5 février 2008, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND a rejeté cette exception d'incompétence et que Monsieur et Madame X...en ont interjeté appel par déclaration du 3 mars suivant ;
Attendu que, exposant que la parcelle ZR 25 appartenait, selon acte du 26 juillet 1984, en propre à Marcelle E...
F..., épouse Z..., qui l'a donnée le 14 décembre 2001 à Monsieur et Madame Z..., que la limite entre les parcelles ZR 24 et ZR 25 a été déterminée par le plan de remembrement, qu'il ressort du rapport de Monsieur G...que le plan de remembrement déposé et les procès-verbaux de remembrement publiés n'ont pas tenu compte des décisions de la commission communale et de la commission départementale de remembrement concernant la modification de la limite séparative des parcelles ZR 24 et 25, que l'action vise à obtenir la rectification des documents de remembrement, que Monsieur et Madame Z...ne peuvent se prévaloir du document d'arpentage de 1996 non signé par Roger Z..., Monsieur et Madame X...demandent de réformer l'ordonnance, de constater que la demande relève de la compétence de la commission départementale d'aménagement foncier et éventuellement de la juridiction administrative, subsidiairement de dire la demande prescrite, et de condamner Monsieur et Madame Z...à leur payer 5. 000 € de dommages-intérêts et 3. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, soutenant qu'il ne s'agit pas de contentieux relatif à des difficultés de remembrement puisque aucune mesure de remembrement ne les a évincés de quelconque manière que ce soit d'un droit réel ou de propriété, mais de l'application de l'article 544 du code civil, que le juge des référés avait rejeté cette irrecevabilité, que leur propriété sur la parcelle revendiquée a été reconnue par les commissions de remembrement, que le procès-verbal de délimitation du 22 avril 1996 signé des consorts X...établit cet état de fait et de droit et constitue une reconnaissance explicite de leur propriété, que la parcelle ZM 24 avait été bornée et clôturée conformément à la décision de la commission communale qui en excluait une source et un bac, que, en donnant la parcelle 25 à leur fille Marcelle Z...le 26 juillet 1984, les époux H...ont omis la parcelle 58 du fait de l'absence de mise à jour correcte du cadastre, que, à la faveur du partage X..., les parties se sont rendu compte de l'erreur et ont fait appel amiablement à un géomètre expert, Monsieur I..., qui a établi le procès-verbal de délimitation et modification reçu au centre des impôts fonciers
No 08 / 460-3-
le 19 juin 1996 dont une mention précise, faussement, qu'il aurait été pris en compte sur le plan minute de conservation en date du 10 mars 1997, Monsieur et Madame Z...concluent à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de Monsieur et Madame X...à leur payer 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, en tant que les époux Z...demanderaient simplement la rectification de l'erreur de transcription sur les plans de remembrement de la décision de la commission communale confirmée par la décision départementale, le litige relèverait nécessairement de la compétence de cette dernière, laquelle ne pourrait que constater la prescription de la demande conformément à l'article L 123-16 du code rural, et même, en toute hypothèse la rejeter, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat ;
Que, toutefois, ils fondent leur revendication sur d'autres éléments postérieurs au remembrement, notamment le procès-verbal de délimitation du 22 avril 1996 signé de Monsieur X...et attribuant à Monsieur Roger Z...la parcelle ZR 58 ;
Qu'il s'agit donc d'une revendication de propriété relevant de la compétence du tribunal de grande instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Condamne Monsieur et Madame X...à payer à Monsieur et Madame Z...la somme de 1. 000 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président
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