Cour Administrative d'Appel de Nantes, 16 janvier 2023. 22NT01473
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT01473
Date de décision :
16 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 octobre 2020, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Lagos refusant de délivrer des visas de long séjour à Success B et Favour B en qualité de membres de famille de réfugiée.
Par un jugement n° 2109372 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours du 16 juin 2021 et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 mars 2022 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, en ce qu'il a refusé de faire droit à sa demande de substitution de motifs alors que celle-ci était fondée ;
- il existe un doute sérieux quant à la valeur probante des actes civils produits en première instance ;
- la possession d'état n'est pas établie.
Par un courrier du 28 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été invité par le président de la 5ème chambre à confirmer expressément le maintien de son recours et a été informé, qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022 Mme B, représentée par Me Bourgeois, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est fondé.
Mme B a été maintenue de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 29 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " ;
2. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel du jugement du 14 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme B, annulé la décision de la commission de recours du 7 octobre 2020 refusant la délivrance des visas de long séjour à Success B et Favour B en qualité de membre de famille de réfugiée, et lui a enjoint de délivrer les visas sollicités. Par une ordonnance n°22NT01474 du 6 juillet 2022 la demande de sursis à l'exécution de ce jugement présentée par le ministre a été rejetée.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 28 octobre 2022 du président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes, mis à disposition par la voie de l'application informatique Télérecours le même jour, et réputé notifié 30 octobre 2022 en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l'expiration d'un délai d'un mois. Cette lettre précisait qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Le ministre n'a pas répondu à ce courrier et n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti. En conséquence, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions dans la présente affaire. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B la somme demandée Me Bourgeois au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Article 2 : Les conclusions présentées par Me Bourgeois au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A B.
Fait à Nantes, le 16 janvier 2023.
J. FRANCFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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