Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Huguette,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 11 février 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à dix-huit amendes de deux cent cinquante francs et cinq amendes de sept cent cinquante francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 618 du Code de procédure pénale, la demanderesse ne peut plus se pourvoir en cassation contre l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, dès lors qu'une précédente demande en cassation de la même décision a été rejetée par arrêt du 25 octobre 2000 ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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