Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Pascale X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - 1ère section), au profit de M. Jean Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 1927 et 1928 du Code civil ;
Attendu que le dépositaire salarié est tenu d'une obligation de moyen dans la garde de la chose déposée ;
Attendu que Mme X..., propriétaire d'une jument de course "Alizee du Y...", a confié la garde de celle-ci, moyennant rémunération, à M. Z... ; que soutenant qu'au cours de cette garde, en raison de la faute de M. Z..., sa jument avait subi une saillie fortuite à l'origine de la mise à bas d'un poulain qui n'a pu être inscrit à un livre généalogique des races francaises, elle a assigné M. Z... en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel après avoir qualifié le contrat de dépot salarié et constaté que la saillie avait bien eu lieu pendant la période où la jument "Alizee du Y..." était hébergée chez M. Z..., a retenu que Mme X... connaissait les lieux où se trouvait sa jument, pour en déduire que M. Z... n'avait commis aucune faute ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans établir que le gardien avait mis en oeuvre toutes les diligences nécessaires pour éviter le dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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