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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/13564

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/13564

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13564 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2SV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juillet 2024 - Juge commissaire de [Localité 27] - RG n° 2024042614 APPELANTS Mme [E] [A] épouse [O] De nationalité française Née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 29] (93) [Adresse 1] [Localité 25] M. [C] [O] De nationalité française Né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 25] (44) [Adresse 1] [Localité 25] Représentés par Me Laurence BRUGUIER CRESPY, avocate au barreau de PARIS, toque : P0451 Assistés par Me Alain PALLIER de la SELARL Pallier-Denis, avocat au barreau de NANTES INTIMÉES S.E.L.A.R.L. AXYME est prise en la personne de Me [I] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société JRI CAPITAL [Adresse 18] [Localité 22] Immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le n° 830 793 972 Représentée par Me Sophie LEYRIE de l'AARPI KLEBERLAW, avocate au barreau de PARIS, toque : P0372 Représentée par Me Virginie FERRIER, avocate au barreau de PARIS, toque : K44 S.A.R.L. LES PENSEES [Adresse 3] [Localité 14] Immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° 922 247 416 Représentée par Me Anthony CHHANN de l'AARPI Zeidenberg - Chhann - Todisco, avocat au barreau de PARIS, toque : E191 S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Me [M] [J] désignée en qualité de mandataire ad'hoc pour soutenir la déclaration de cessation des paiements régularisée et exercer les droits propres de la société JRI CAPITAL à l'occasion de la procédure collective [Adresse 15] [Localité 23] Immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le n° 481 943 587 Assignation à personne conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 16 septembre 2024) S.A.R.L. JEUNESSE IMOBILIER [Adresse 5] [Localité 17] Immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n° 400 145 942 Assignation à personne conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 16 septembre 2024) S.A.R.L. PRAXIS DEVELOPPEMENT en qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire de la société JRI CAPITAL. [Adresse 2] [Localité 10] Immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 505 183 723 Assignation à personne conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 17 septembre 2024) S.A.S. FINPLE [Adresse 8] [Localité 16] Immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n° 794 570 994 Assignation à personne conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 16 septembre 2024) S.A.R.L. SFPI [Adresse 12] [Localité 26] Immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n° 443 430 582 Assignation à étude conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 17 septembre 2024) G.I.E. LA CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE [Adresse 13] [Localité 11] Immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 348 029 737 Assignation à étude conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 17 septembre 2024) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Sophie MOLLAT, Présidente Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA ARRÊT : - Par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Monsieur [X] [K] était président de la SAS JRI Capital. Il a fait l'objet d'une sanction de faillite personnelle par jugement du 17.10.2023. Me [J] a été désignée, par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 8.12.2023, en qualité de mandataire ad hoc pour exercer les droits propres de la SAS JRI Capital. Elle a régularisé une déclaration de cessation des paiements et par jugement en date du 10.01.2024 le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société JRI Capital et désigné la Selarl Axyme en qualité de liquidateur judiciaire. Il dépend de la procédure collective de la SAS JRI Capital un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 28]. La SAS JRI Capital avait en effet acquis la parcelle AC [Cadastre 9] pour un prix de 1.150.000 euros financé par un prêt souscrit auprès de la Caisse d'Epargne et l'a divisée en trois parcelles cadastrées [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21]. La parcelle [Cadastre 21] de 300 m² a été vendue le 5.05.2017 à Monsieur et Madame [N] pour un prix de 400.000 euros. Au moment de l'ouverture de la procédure collective une promesse de vente concernant les parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 20] avait été conclu avec Madame [L] et Monsieur [Y] pour un prix de 1.690.000 euros. Un litige s'est déclaré entre la SAS JRI Capital et les époux [N] qui revendiquaient la propriété de la parcelle [Cadastre 20] de 12m² et a donné lieu à l'introduction d'une action en justice par les acquéreurs devant le tribunal judiciaire de Saint Nazaire. Les époux [N] ont déclaré leur créance au passif de la liquidation. Le litige est toujours en cours. La Selarl Axyme a souhaité poursuivre la réalisation des parcelles [Cadastre 20] et [Cadastre 21] nonobstant le litige judiciaire en cours et a procédé à la commercialisation des deux parcelles en avisant les candidats à l'achat de l'existence du contentieux [N] et qu'ils devaient en faire leur affaire concernant la revendication de la parcelle [Cadastre 20]. Par requête en date du 3.07.2024 la Selarl Axyme a saisi le juge-commissaire d'une demande d'autorisation de cession de gré à gré du bien immobilier cadastré [Cadastre 20] et [Cadastre 21] à la SARL Les Pensées pour la somme de 1.711.000 euros. Dans sa requête la Selarl Axyme rappelait: - qu'une procédure de vente sous plis cachetés devant le juge-commissaire avait été mise en oeuvre. - que l'ouverture des plis était prévue à l'audience du 15.05.2024, qu'à cette audience trois plis avaient été déposés, que le mieux disant était celui des époux [O] mais que la proposition de ceux-ci ne prévoyait pas qu'ils faisaient leur affaire du contentieux [N] - que le juge-commissaire a alors organisé une seconde audience au 12.06.2024 et a fixé une nouvelle date de dépôt des offres pour permettre le dépôt d'offres améliorées et définitives - que lors de cette deuxième audience l'avocat des époux [O] a déposé un dire de contestation indiquant d'une part que l'offre déposée pour l'audience du 15.05.2024 était conforme et valable et n'avait pas à indiquer qu'elle prenait en charge le contentieux [N] dès lors que ce contentieux avait été intégré dans le cahier des charges du liquidateur et d'autre part que ses clients n'avaient pas compris la nécessité de déposer une nouvelle offre conforme, - que le juge commissaire a alors organisé une 3ème audience le 21.06.2024, - qu'à cette audience un seul pli cacheté avait été déposé auprès de l'huissier audiencier, que les époux [O] ont déposé un nouveau dire de contestation en indiquant ne pas avoir souhaité déposer une nouvelle offre et maintenant leur offre initiale, que le juge-commissaire a alors ouvert le seul pli déposé émanant de la SARL Les Pensées, dont la gérante est Madame [L] qui avait signé un compromis de vente avec la société JRI Capital avant la liquidation judiciaire de celle-ci, pour un prix proposé de 1.705.000 euros et indiquant, entre autres, que le repreneur fera son affaire personnelle de la poursuite de la procédure [N]. Par ordonnance en date du 3.07.2024 le juge commissaire a autorisé la cession à la société Les Pensées de la maison à usage d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 28] cadastrée AC [Cadastre 19] et AC [Cadastre 20] au prix de 1.711.000 euros. Monsieur et Madame [O] ont interjeté appel le 19.07.2024. L'appel orienté en circuit à bref délai a été fixé pour être plaidé à l'audience du 4.12.2024. La Selarl Axyme a soulevé un incident devant le président de chambre. Par ordonnance en date du 3.12.2024 le président de la chambre s'est déclaré incompétent, au profit de la cour, pour connaître de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à faire appel de monsieur et madame [O] en leur qualité de candidats évincés à la cession de l'immeuble appartenant à la SAS JRI Capital et a enjoint aux parties de modifier leurs conclusions au fond devant la cour en application de la décision rendue. Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 3.12.2024 Monsieur et Madame [O] demandent à la cour de: Sur les incidents : - Déclarer irrecevables les incidents soulevés par les intimées ; - Subsidiairement, Juger l'appel formé par Monsieur et Madame [O] recevable. II- Sur le fond : - Infirmer en tous points l'ordonnance rendue par le Juge-Commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS JRI Capital le 3 juillet 2024 ; Statuant à nouveau de : - Déclarer irrecevable l'offre déposée par la SARL Les Pensées le 20 juin 2024 sous pli cacheté auprès de l'Etude [Z], ainsi que toutes offres déposées après le 14 mai 2024 à 17 heures ; - Autoriser la cession amiable de la maison d'habitation du [Adresse 4], cadastrée section AC n° [Cadastre 19] et [Cadastre 20] au profit de Monsieur [C] [O] et de Madame [E] [A] épouse [O], au prix de 1.501.000 euros conformément à leur offre déposée le 14 mai 2023 sous pli cacheté auprès de l'Etude [Z] ; - Autoriser la SELARL Axyme agissant par Maître [I] [V] à passer tous actes nécessaire à la réalisation de la vente, à encaisser le prix, donner quittance avec ou sans subrogation ; - Dire que la vente sera régularisée par un notaire choisi par le liquidateur avec le concours du notaire de l'acquéreur ; - Dire qu'en sus du prix, les frais et honoraires de rédaction d'acte, d'enregistrement, de purge et de formalités légales seront à la charge de l'acquéreur ; - Dire que le prix sera payable au jour de la signature de l'acte authentique, déduction faite des sommes éventuellement conservées par le liquidateur par suite du virement réalisé auprès de la Caisse des dépôts et consignations à titre de garantie ; - Dire que la SELARL Axyme procédera à la distribution du prix de cession et que ses frais et honoraires ainsi que ses émoluments seront employés en frais privilégiés de distribution du prix et réglés conformément à l'article R. 663-30 du Code de commerce. - Dire et juger que les dépens d'appel seront à la charge de la liquidation judiciaire de JRI Capital. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 25.11.2024 la Selarl Axyme ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JRI Capital demande à la cour de: Vu les dispositions des articles L 642-18, L.642-22, R.642-23, R.642-36, R.642-36-1, R.642-40 et R.643-3 du Code de commerce Vu l'article R 642-37-1 du Code de Commerce, Vu l'article L 642-18 du Code de Commerce, Vu les articles 4 et 31 du Code de Procédure Civile, Vu le cahier des charges, A titre principal, Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 23 septembre 2014, Juger irrecevable l'appel interjeté par Monsieur et Madame [O]. Les en débouter. A titre subsidiaire, Juger mal fondé l'appel interjeté par Monsieur et Madame [O]. Confirmer l'ordonnance de Monsieur le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la Société JRI Capital en date du 3 juillet 2024. Condamner Monsieur et Madame [O] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 3.12.2024, la SARL Les Pensées demande à la cour d'appel de Paris: Juger l'appel de Monsieur et Madame [O] irrecevable. Les en débouter. Condamner Monsieur et Madame [O] à payer à Madame [L] : - La somme de 7.500 euros au titre du préjudice d'anxiété ; - La somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner Monsieur et Madame [O] à une amende civile de 3.000 euros et aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tiré de l'irrecevabilité de l'appel Le cabinet Axyme ès qualités expose qu'il résulte des dispositions de l'article R.642-37-1 du code de commerce que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L.642-18 du même code est formé devant la cour d'appel mais qu'il est constant que le droit d'appel n'est pas ouvert aux candidats évincés, qu'en conséquence l'appel interjeté est manifestement irrecevable. La SARL Les Pensées conclut que les candidats évincés n'ont ni intérêt, ni qualité à agir, qu'ils ne peuvent être qualifiés de partie à l'instance et que la position de la Cour de cassation à cet égard est constante, que leur appel est donc irrecevable. Les époux [O] indiquent qu'en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile qui dispose qu' à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, il appartenait à la Selarl Axyme et à la SARL Les Pensées de soulever l'irrecevabilité de l'appel dans leurs premières conclusions au fond et que faute pour elles de l'avoir fait elles ont perdu toute possibilité d'y procéder ultérieurement par des conclusions transmises après l'expiration de leur délai pour conclure et alors qu'elles ont déjà conclu au fond. S'agissant de leur intérêt et qualité à agir ils répliquent que le droit d'appel est ouvert au débiteur, qui bénéficie d'un droit propre à ce titre, mais également aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectées par ces décisions, dans les dix jours de leur communication ou notification et font valoir une jurisprudence de la Cour de cassation du 4.03.2003 qui a retenu que l'arrêt retient à bon droit que l'auteur d'une offre concurrente, en sa qualité de personne intéressée, est fondé à exercer le recours prévu par l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 contre l'ordonnance du juge-commissaire, et des jurisprudences plus récentes de cour d'appel dans le même sens. Ils concluent donc que leur appel est recevable. Sur ce L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix la chose jugée. L'article 123 dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Il en résulte que le moyen soulevé par les consorts [O] d'irrecevabilité de la fin de non-recevoir faute d'avoir été soulevée dans les premières conclusions est rejeté, les intimés pouvant soulever la fin de non-recevoir à tout moment. En second lieu, si l'article L.642-18 du code de commerce prévoit dans son premier alinéa que les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la vente par adjudication aux enchères publiques, l'alinéa 3 dispose que le juge-commissaire peut si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable les articles L.322-7, L.322-8 et L.322-10 à L.322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère. L'article R.642-37-1 du code de commerce dispose que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L.642-18 est formé devant la cour d'appel. Il résulte de la jurisprudence constante rendue au visa de ce texte que le recours ouvert par l'article R.642-37-1 du code de commerce est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par les ordonnances du juge-commissaire et que l'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un actif d'un débiteur en liquidation judiciaire, n'ayant aucune prétention à soutenir, au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile n'est pas recevable à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire rejetant son offre. Il en résulte que l'appel de Monsieur et Madame [O], auteurs d'une offre d'acquisition non retenue par le juge-commissaire, est irrecevable. Sur la demande de dommages et intérêts La société Les Pensées demande la condamnation de Monsieur et Madame [O] à payer à Madame [L]: - La somme de 7.500 euros au titre du préjudice d'anxiété ; - La somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Nul ne plaidant par procureur la société Les Pensées est irrecevable à demander des sommes pour le compte de Mme [L], quand bien même celle-ci serait sa gérante. Sur l'amende civile La société Les Pensées demande la condamnation de Monsieur et Madame [O] à une amende civile. Nonobstant le fait que le prononcé de l'amende civile est une compétence exclusive de la juridiction qui statue et ne peut être demandé à l'encontre de la partie succombante par les autres parties à l'instance, la cour relève qu'en l'espèce, quand bien même la voie de l'appel était fermée aux candidats dont l'offre n'avait pas été retenue, le recours formé ne peut être déclaré abusif au regard du caractère chaotique du processus de vente qui prête à critique. En particulier il est souligné que le processus de cession sous pli fermé est inadapté à la recherche de la meilleure offre, qu'en l'espèce une vente de gré à gré par l'intermédiaire d'agents immobiliers locaux apparaissait la plus adaptée pour parvenir à la meilleure offre et que le déroulement de la vente a été émaillé d'incidents du fait même du processus retenu même si finalement, le bien s'est vendu à un prix plus élevé que la promesse de vente signée. Il ne convient pas de prononcer une amende civile. Sur les dépens Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS déclare irrecevable l'appel formé par Monsieur et Madame [O] déclare irrecevable la société Les Pensées en ses demandes de condamnation pour le compte de Mme [L] dit n'y avoir lieu de prononcer une amende civile à l'encontre des appelants dit que les dépens de l'instance passeront en frais privilégiés de procédure collective. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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