Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00911 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWLE
Code Aff. :LC
ARRÊT N° LC
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 11 Mai 2022, rg n° 21/00297
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
S.A. [4] Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2023 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Jean-François BENARD, greffier placé, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 JUIN 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Conseiller : Laurent FRAVETTE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 21 JUIN 2023
Greffier lors des débats et lors de la mise à dispostion : Jean-François BENARD
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LA COUR :
Exposé du litige':
La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) a mis en demeure le 8 février 2021 la Société d'[4] dénommée [4] (la société) de payer la somme de 165 578,70 euros au titre de la solidarité financière du donneur d'ordre, instituée par les articles L.8222-1 du code du travail et suivants, suite à la constatation d'un travail dissimulé commis par l'un de ses cocontractants.
La caisse a mis en demeure le 12 février 2021 la société de payer la somme de 64 126 euros au titre de l'annulation des exonérations de cotisations et contributions sociales en suite du manquement à son devoir de vigilance en sa qualité de donneur d'ordre.
Après recours devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, la société a saisi, par requête du 10 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une contestation des décisions implicites de la CRA, rejetant son recours à l'encontre des mises en demeure des 8 et 12 février 2021.
La CRA a rejeté les contestations par décisions du 30 septembre 2021.
Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal a notamment annulé les redressements, infirmé les décisions de la CRA, condamné la caisse à payer à la société les sommes de 165 578,70 et
64 126 euros, débouté les parties du surplus et condamné la caisse aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par la caisse par acte du 23 juin 2022.
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Vu les conclusions déposées par la caisse le 3 octobre 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries'du 18 avril 2023 ;
Vu les conclusions déposées par la Société d'[4] dénommée [4] le 18 novembre 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries';
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Vu les articles 9 du code de procédure civile, L. 8222-1, L. 8222-2 alinéa 2 du code du travail et L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale ;
Aux termes du premier de ces textes, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon le troisième, le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées au deuxième est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
Selon le quatrième, lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies au deuxième et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés.
Il se déduit de ces textes que si la mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d'ordre d'une part et de la sanction prévue par l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale à l'égard du donneur d'ordre d'autre part, n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de celui-ci.
En l'espèce, la caisse a mis en 'uvre la solidarité financière de la société prévue aux articles L.8222-1 et suivants du code du travail pour avoir failli, en sa qualité de donneur d'ordre, à son obligation de vigilance à l'égard de la société Établissement de [5] contre laquelle un procès-verbal de travail dissimulé a été établi.
Elle a également, en suite de la constatation du travail dissimulé commis par la société Établissement de [5], mis en 'uvre la sanction prévue par l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale à l'égard de la société, en sa qualité de donneur d'ordre.
La société reproche à la caisse, lors des débats en première instance et en cause d'appel, l'absence de communication au débat du procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de la société Établissement de [5], dont découlent la solidarité financière et la sanction en litige, afin de vérifier notamment le nombre de salariés concernés par le travail dissimulé et leur intervention sur les chantiers.
Or, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
Ainsi, si l'absence de communication au donneur d'ordre du procès-verbal de travail dissimulé dressé à l'encontre de son cocontractant, n'affecte pas la régularité de la procédure de redressement, elle fait obstacle à la condamnation de la société, au titre de la solidarité financière et de la sanction prévue par l'article L. 133-4-5 précité, dès lors que cette communication vise à garantir à l'intéressée qui n'est pas placée dans la même situation que la personne contrôlée, la possibilité d'un recours juridictionnel effectif et le droit à un procès équitable, valeurs de portée constitutionnelle, en obtenant sa production lors des débats devant le juge du contentieux général de la sécurité sociale.
Invoquant le secret de l'enquête attaché au procès-verbal de travail dissimulé transmis au Procureur de la République, la caisse a adressé, au président de la formation de jugement de première instance, ledit procès-verbal sous pli fermé.
D'une part, la juridiction n'a pu prendre connaissance du procès-verbal en l'absence de communication contradictoire de cette pièce.
D'autre part, l'article 11 du code de procédure pénale ne saurait faire obstacle à l'exercice des droits de la défense, au droit à un procès équitable contradictoire et au principe d'égalité des armes qui impose une égalité procédurale dans la communication des pièces aux parties.
En conséquence, le juge judiciaire devant respecter et faire respecter les droits et principes précités, il sera ordonné avant-dire droit la communication aux débats du procès-verbal de travail dissimulation dressé à l'encontre de la société Établissement de [5], à l'origine de la mise en 'uvre par la caisse de la solidarité financière de la société et de la sanction prévue par l'article L. 133-4-5 précité à l'égard de la société en sa qualité de donneur d'ordre.
Il sera sursis à statuer sur les demandes, les dépens étant réservés.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Avant-dire droit,
Ordonne la communication au débat du procès-verbal de travail dissimulation dressé à l'encontre de la société Établissement de [5] ;
Dit qu'une copie de ce procès-verbal sera adressée par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion au greffe de la juridiction et à la Société d'[4] dénommée [4], dans le délai de quinze jours suivant notification de la présente décision ;
Renvoie l'affaire à la conférence du président de la chambre sociale du 5 septembre 2023 à 14 heures ;
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation à cette audience ;
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par M. Jean-François BENARD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT,
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