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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 92-40.630

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.630

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Clémence Y..., demeurant ... (Charente), en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Cognac (section commerce), au profit de M. X... Sans, demeurant ... (Charente), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que M. Z... soutient que le pourvoi en cassation formé par déclaration de Mme Y... est irrecevable au motif que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire dépourvu de pouvoir spécial ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'un pouvoir spécial donné à ce mandataire par la demanderesse au pourvoi était joint au mémoire qu'il a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme Y..., antérieurement au service de M. Z..., en paiement d'un solde de salaires pour la deuxième quinzaine du mois de mai 1990 et pour le mois de juin 1990 et de dommages-intérêts correspondant au préjudice causé par ce retard, le conseil de prud'hommes a retenu que Mme Y... avait signé un solde de tout compte le 28 mars 1991 rédigé dans les formes et que le délai de forclusion s'était écoulé sans qu'il ait été dénoncé ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les termes du reçu pour solde de tout compte, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cognac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Angoulême ; Condamne M. Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Cognac, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3610

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