Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°364
DU : 13 Septembre 2023
N° RG 22/00018 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXLT
VD
Arrêt rendu le treize Septembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 10 Novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG N°19/00780 Ch1c2)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Pauline LACROZE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
Société coopérative à capital variable, régie par le Livre V du Code monétaire et financier
immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 445 200 488
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Gérard BASSET de la SCP BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [T] [R]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non représenté, assigné à étude
M. [V] [M]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentant : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [D] [M]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentant : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [K] [R]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non représenté, assigné à étude
M. [B] [M]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non représentée, assignée à étude
S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée, assignée à personne habilitée
G.A.E.C. DES CASCADES DE LA VEYRE
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non représenté, assigné à personne habilitée
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 25 Mai 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUFAYET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre France (CRCAMCF) a consenti à M. [T] [R], agriculteur, l'ouverture de deux comptes de dépôt et quatre contrats de prêt.
Par courrier du 31 mars 2015, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Par ailleurs, une procédure de règlement amiable agricole a été ouverte par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand au profit de M. [R] en 2014. La CRCAMCF a été intégrée à la procédure en 2016.
Par ordonnance du 30 mai 2017, la procédure a été étendue à M. [V] [M], Mme [D] [M] et le GAEC des Cascades de la Veyre, M. [T] [R] ayant intégré ledit GAEC.
Une conciliatrice a été désignée et par ordonnance en date du 17 novembre 2017, le président du tribunal a homologué l'accord intervenu entre les parties.
Les engagements résultant de cet accord n'ayant pas été respectés, par acte du 18 février 2019 la CRCAMCF a fait assigner M. [T] [R], M. [V] [M], Mme [D] [M], le GAEC des Cascades de la Veyre, M. [K] [R] et Mme [B] [R] devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en paiement solidaire par M. [T] [R], M. [V] [M], Mme [D] [M] et le GAEC des Cascades de la Veyre des sommes dues.
Le 30 avril 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de M. [T] [R], M. [V] [M] et Mme [D] [M]. La SELARL MJ Martin a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La CRCAMCF a déclaré sa créance à la procédure et, par assignation en date du 5 mai 2021, appelé dans la cause la SELARL MJ Martin ès qualités.
Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal a :
- déclaré la CRCAMCF recevable en son action,
- fixé au passif de la procédure collective ouverte au profit de M. [T] [R] le 30 avril 2020 les sommes suivants arrêtées au 30 septembre 2018 :
- 271,06 euros au titre du contrat d'ouverture de compte n°[XXXXXXXXXX03], outre intérêts au taux légal à compter de cette date,
- 5 944,59 euros au titre du contrat d'ouverture de compte n°[XXXXXXXXXX07], outre intérêts au taux légal à compter de cette date,
- 57 372,94 euros au titre du contrat de prêt n°00000034291, outre intérêts de retard à 4% à compter de cette date,
- 27 083,58 euros au titre du contrat de prêt n°00000036516, outre intérêts au taux de 7,30% à compter du 30 septembre 2018,
- 15 220,23 euros au titre du contrat de prêt n°00000085720, outre intérêts de retard à 8,09 % à compter du 30 septembre 2018,
- 6 078,99 euros au titre du contrat de prêt n°00000128626, outre intérêts de retard à 7,95 % à compter du 30 septembre 2018,
- dit que la demande de la CRCAMCF formulée à l'égard de M. [K] [R] et Mme [B] [M] est suspendue dans l'attente de la suite de la procédure collective ouverte au profit de M. [T] [R],
- débouté M. [T] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à accorder des délais,
-dit n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SELARL MJ Martin, prise en sa qualité de représentant des créanciers à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de M. [T] [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Basset et associés, avocat,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Pour rejeter les demandes présentées à l'encontre de M. [V] [M], Mme [D] [M] et le GAEC des Cascades de la Veyre, le tribunal a énoncé ceci : 'il ressort de la consultation des contrats de prêts et d'ouvertures de comptes litigieux que seul M. [T] [R] a signé les documents d'engagement précités. Dès lors, la solidarité réclamée par la banque avec le GAEC des Cascades de la Veyre et M. et Mme [V] et [D] [M] ne saurait être retenue, l'existence d'une procédure collective à leur encontre ne pouvant servir de fondement à sa demande de ce chef. En conséquence, la CRCAMCF sera déboutée de ses demandes formulées à l'encontre du GAEC des Cascades de la Veyre et de M. et Mme [V] et [D] [M].'
Suivant déclaration électronique en date du 24 décembre 2021, la CRCAMCF a interjeté appel de cette décision précisant que les chefs du jugement expressément critiqués sont les suivants :
'Déboute les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif
En ce que la demande de fixation de créance solidaire entre M. [R], M. [V] [M] et Mme [D] [M] a été rejetée sans tenir compte de la mise en place de cette solidarité lors du redressement amiable agricole intervenu en 2017.
Le présent appel porte également sur les chefs de demandes sur lesquels il n'aurait pas été statué.'
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, l'appelante demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- rejeter toutes contestations adverses,
- dire que les sommes, résultant des engagements initiaux de M. [T] [R] et fixées au passif de la procédure de concours le concernant ainsi que M. [V] [M] et Mme [D] [M], sont également fixées au passif de la procédure de concours concernant ces deux derniers, en raison de leur engagement solidaire avec M. [R] pris lors du règlement amiable de 2017, et acté au procès-verbal de conciliation de Mme [X] du 19 octobre 2017,
- dire l'arrêt à intervenir opposable à la SELARL MJ Martin qui supportera les dépens, distraction à la SCP Basset et associés, avocat.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, M. [V] [M] et Mme [D] [M] demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 1310 du code civil, 906 et 961 du code de procédure civile, L.626-5 du code de commerce, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la CRCAMCF de l'intégralité des demandes formulées à leur encontre,
- en conséquence :
- débouter la CRCAMCF de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à leur encontre,
- condamner la CRCAMCF à leur payer et porter une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CRCAMCF aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Rahon sur son affirmation de droit.
Le GAEC des Cascades de la Veyre, M. [T] [R], M. [K] [R], Mme [B] [M] et la SELARL MJ Martin n'ont pas constitué avocat. Les déclarations d'appel leur ont été signifiées comme suit le 7 février 2022 : GAEC des Cascades de la Veyre à personne habilitée, M. [T] [R] par dépôt à étude, M. [K] [R] par dépôt à étude, Mme [B] [M] par dépôt à étude , la SELARL MJ Martin à personne habilitée.
Il est renvoyé aux dernières écritures respectives des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 mai 2023.
Motivation de la décision :
A l'appui de sa demande, l'appelante indique que dans le rapport de la conciliatrice du 19 octobre 2017, il est expressément indiqué en fin de page 7 : 'Maître Basset confirme l'accord du Crédit Agricole pour l'échéancier des dettes de Monsieur [R], savoir ... l'engagement est conjoint à Monsieur [T] [R] à Monsieur [V] [M] et Madame [D] [M].'
Elle estime qu'il s'agit bien là d'un engagement de solidarité expressément accepté par M. [V] [M] et Mme [D] [M]. Elle ajoute que cet engagement est logique : dès lors que M. [T] [R] intégrait le GAEC avec M. [V] [M] et Mme [D] [M], ce ne pouvait être que cet ensemble qui soit à même de prendre en charge les dettes résiduelles de M. [T] [R].
En réponse aux conclusions adverses, elle indique que :
- elle ne pouvait pas demander la condamnation à l'encontre de parties en procédure de concours, mais a bien demandé réformation du jugement en ce qu'il n'avait pas retenu la solidarité entre M. [R] et M. et Mme [M] ;
- ses pièces ont toutes été déposées le 16 mars 2022 par RPVA dans le délai imparti à l'appelant pour conclure ;
- l'accord passé au procès-verbal de règlement amiable n'avait pas besoin de l'homologation du juge ; sa caducité dans le cadre de la procédure de concours (passage en liquidation judiciaire) n'entraîne pas l'annulation de l'accord intervenu entre M. [R] et M. et Mme [M] sur la solidarité donnée par les seconds aux dettes du premier en raison de la mise en commun de leur activité ;
- l'absence de réponse à la proposition de plan n'implique en rien une renonciation à la solidarité, mais seulement l'acceptation des conditions proposées par le mandataire.
Les intimés soutiennent que les demandes de l'appelante sont irrecevables car elle ne sollicite aucune condamnation. En outre, aucune pièce n'a été communiquée à l'appui de ses prétentions à part une pièce n°1. Enfin, aucun motif de droit n'est visé.
Sur le fond, ils rappellent que les engagements de M. [R] auprès de l'appelante ont été signés par lui seul. L'accord intervenu entre les parties ne les fait nullement apparaître comme débiteurs de l'appelante. En outre, l'ordonnance portant homologation dudit accord prévoit qu'il sera caduc de plein droit en cas de non-respect des engagements pris par les parties. N'ayant pas été respecté, il est devenu caduc. En outre, l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à leur égard a entraîné la résolution de l'accord. Ils ajoutent que le mandataire, la SELARL MJ Martin, s'est associé à cette analyse, précisant que les créances de l'appelante ne les concernaient pas.
Surabondamment, ils rappellent que la solidarité ne se présume pas, que le passif intégré à leur plan de continuation ne vise aucune créance de l'appelante et que cette dernière n'a pas répondu dans le délai de 30 jours prévus à l'article L.625-5 du code de commerce.
Sur ce :
- s'agissant de la recevabilité des demandes de l'appelante, il résulte du dispositif de ses conclusions qu'elle sollicite de : 'dire que les sommes, résultant des engagements initiaux de M. [T] [R] et fixées au passif de la procédure de concours le concernant ainsi que M. [V] [M] et Mme [D] [M], sont également fixées au passif de la procédure de concours concernant ces deux derniers, en raison de leur engagement solidaire avec M [R] pris lors du règlement amiable de 2017, et acté au procès-verbal de conciliation de Mme [X] du 19 octobre 2017'.
Si, en effet, l'appelante ne formule pas une demande de condamnation, sa demande telle que ci-dessus rappelée est néanmoins parfaitement recevable dans la mesure où, M. et Mme [M] faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, aucune condamnation ne peut être prononcée à leur encontre et seules des sommes peuvent être fixées au passif de la procédure conformément aux dispositions des articles L.622-21 alinéa 1er et L.622-22 du code de commerce.
S'agissant de la communication des pièces, contrairement à ce que soutiennent les intimés, la consultation du RPVA permet de constater que le 16 mars 2022, soit dans le délai imparti et non contesté, le conseil de l'appelante a bien communiqué ses pièces et notamment un bordereau de pièces rectificatif listant 18 pièces. Ces pièces ont également été communiquées par le même biais, le même jour. L'argument ne saurait donc prospérer.
Enfin, s'agissant du défaut de visa d'un motif de droit, il ressort clairement des écritures de l'appelante qu'elle fonde ses demandes sur le principe de la solidarité en matière civile.
La demande des intimés tendant à voir déclarer les prétentions de l'appelante irrecevables sera donc rejetée.
- sur le fond, il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas.
Pour déterminer s'il existe une solidarité en l'espèce, il est nécessaire de se reporter à l'accord conclu entre les parties et homologué par ordonnance du 17 novembre 2017. Les dispositions intéressant la présente affaire sont rédigées comme suit :
' (...)
Pour le Crédit Agricole Centre France
Un projet d'échéancier pour la dette de Monsieur [T] [R] concernant le montant échu du Crédit Agricole a été proposé soit :
- versement de 10 000 euros avant la fin de l'année 2017 (Monsieur [T] [R] a dit en faire son affaire par libération d'un compte d'épargne de son couple prévu pour une construction de maison)
- de 2018 à 2022 versement annuel d'un montant : 8 000 euros
En 2023 le solde restant dû.
Les échéances du montant à échoir devront être réglées dans les temps normaux.
Pour la MSA
[T] [R]
La créance de la MSA comprendra la totalité de l'année 2017.
Un échéancier a été proposé pour Monsieur [T] [R] après avoir réglé 5 000 euros avant la fin de l'année 2017.
- de 2018 à 2022 versement annuel de 7 000 euros
Les paiements à partir de 2018 seront effectués par le GAEC des Cascades de la Veyre.
La demande de remise des majorations sera demandée en fin d'échéances.
A partir de 2018, règlement des cotisations normales dans les temps normaux.
[D] [R] et [V] [R]
La créance de la MSA comprend la totalité de l'année 2017.
Un échéancier a été proposé après règlement avant la fin de l'année 2017 pour :
- Madame [D] [M] : 2 000 euros
- Monsieur [V] [M] : 2 000 euros
Echéancier :
en 2018 : 8 000 euros
en 2019 : 10 000 euros
en 2020 : 11 000 euros
en 2021 : 14 000 euros
en 2022 : solde restant dû
En fin d'échéancier, une demande de remise des majorations sera demandée.
A partir de 2018, les cotisations courantes devront être réglées dans les délais normaux.
Le 30 septembre 2017, la conciliatrice a pris attache avec les membres du GAEC des Cascades de la Veyre afin de connaître le bilan 2016 qui a été remis par le Centre de gestion FCA qui s'élève à : 68 000 euros.
Le 10 octobre 2017, maître Basset, conseil du Crédit Agricole, informait la conciliatrice de la créance au 5 octobre 2017 de son client soit :
107 550,13 euros dont 53 334,03 euros d'échu et 54 216,10 euros à échoir.
Maître Basset confirmait aussi l'accord du Crédit Agricole pour l'échéancier soit : 10 000 euros avant la fin de l'année 2017 et des échéances de 8 000 euros de 2018 à 2022 enfin de solde restant dû de 3 334,03 euros en 2023.
Les sommes à échoir seraient régulièrement assurées.
L'engagement est conjoint à Monsieur [T] [R], à Monsieur [V] [M] et Madame [D] [M].
Par courriel adressé à la conciliatrice le 17 octobre 2017 la MSA confirmait son accord.
Au vue des constats effectués il a été possible d'aboutir à un règlement amiable agricole.
Fait à [Localité 10], le 19 octobre 2017.'
Il sera tout d'abord observé que le terme de 'solidarité' ne figure à aucun endroit de cet accord.
Le paragraphe relatif à la créance du Crédit Agricole ne mentionne nullement les consorts [M].
La seule phrase relative à la nature des engagements des parties est la suivante : 'L'engagement est conjoint à Monsieur [T] [R], à Monsieur [V] [M] et Madame [D] [M]'. Cette phrase figure sous le détail des créances de l'appelante, puis de la MSA, et sous une mention relative à la position du conseil de l'appelante. Outre le fait qu'il n'est pas évident que cette phrase se rapporte spécifiquement à la créance de l'appelante, il convient d'observer que le terme de conjoint n'est pas synonyme de solidaire. En effet, un engagement conjoint implique une limitation de l'obligation au paiement de la dette à hauteur de la part virile, alors qu'un engagement solidaire s'étend à la totalité de la dette. La mention de la solidarité devant être exprès et résulter de façon très claire et non équivoque du titre constitutif de l'obligation, force est de constater que le seul emploi du terme 'conjoint' à défaut d'autre mention plus explicite précisant l'étendue de l'obligation, ne remplit pas cette exigence.
Il s'ensuit que la décision sera confirmée.
Succombant en son appel, l'appelante est condamnée aux dépens et à payer aux intimés la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme, dans les limites de sa saisine, le jugement déféré ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre France à payer à M. [V] [M] et Mme [D] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre France aux dépens d'appel, dont distraction au profit de maître Rahon.
Le greffier La Présidente