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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 11 août 2023. 2304814

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2304814

Date de décision :

11 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le grand hôpital de l'est francilien (GHEF) a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse ou, à titre subsidiaire, à l'échelonnement du règlement des frais relatifs à l'hospitalisation de son fils du 26 au 31 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au GHEF de réexaminer sa demande de remise gracieuse totale ou partielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à Mme Naïla Boukheloua, vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne () ". 3. La requête présentée par Mme A devant le tribunal tend à l'annulation de la décision du 11 avril 2023 par laquelle le grand hôpital de l'est francilien (GHEF) a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse ou, à titre subsidiaire, à l'échelonnement du règlement des frais relatifs à l'hospitalisation de son fils du 26 au 31 décembre 2022. Ces conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Melun, dans le ressort duquel est situé le siège de l'autorité qui a pris la décision attaquée. La requête de Mme A doit, par suite, être transmise à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R DO N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Melun et à Mme B A. Fait à Versailles, le 11 août 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé Naïla Boukheloua N°2304814

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