Texte intégral
N° RG 23/03098 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XTXY
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
54G
N° RG 23/03098
N° Portalis DBX6-W-B7H- XTXY
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[Z] [W] [L]
[J] [S] [A] [V] épouse [L]
C/
[G] [T] [Y]
[E] [S] [P] [I] épouse [Y]
SARL MD IMMOBILIER
SARL ENASOL (ENERGIE DIAGNOSTIC SOLUTIONS)
[Adresse 16]
le :
à
Me Emmanuel GAUTHIER
SCP MAATEIS
Me Marin RIVIERE
SELAS SALVIAT + [C]-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
1 copie M. [D] [M], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 1er Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [W] [L]
né le 05 Juin 1964 à [Localité 20] ([Localité 15])
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me Emmanuel GAUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [J] [S] [A] [V] épouse [L]
née le 21 Mai 1964 à [Localité 24] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Emmanuel GAUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
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DÉFENDEURS
Monsieur [G] [T] [Y]
né le 05 Janvier 1960 à [Localité 22] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [E] [S] [P] [I] épouse [Y]
née le 05 Février 1974 à [Localité 23] ([Localité 26])
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL MD IMMOBILIER
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ENASOL (ENERGIE DIAGNOSTIC SOLUTIONS)
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique du 13 août 2019, monsieur et madame [L] ont acheté à monsieur et madame [Y] une maison à usage d'habitation située à [Adresse 17] [Localité 21][Adresse 5], moyennant le prix de 335 000 €.
L’immeuble vendu a été mis en vente par l’intermédiaire de la SARL MD IMMOBILIER et a fait l'objet d'un diagnostic technique préalable par la SARL ENASOL le 24 avril 2019.
A la suite de leur achat, monsieur et madame [L] ont pris attache avec la SASU [C] [O] Multi travaux pour effectuer des travaux de réfection de la terrasse, du bardage extérieur et des murets.
Cet entrepreneur leur a alors signalé des désordres et malfaçons qu'ils ont fait constater par huissier, avant de saisir le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une demande d'expertise.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2020, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a désigné monsieur [D] [M] en qualité d'expert.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 février 2022.
Par acte du 14 avril 2023, les époux [L] ont fait délivrer une assignation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux à monsieur et madame [Y], la SARL MD IMMOBILIER, et la SARL ENASOL, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, les époux [L] demandent au tribunal de :
"Déclarer Madame [E] [S] [P] [Y], née [I], Monsieur [G] [T] [Y], la SARL MD IMMOBILIER, la SARL ENASOL, entièrement responsable du préjudice subi par Mr et Mme [L].
Les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
• Démolition/reconstruction 245 624.40 €.
• Préjudice de jouissance arrêté au 15032023 (à parfaire) 43 mois x1500 € 64 500.00 €
• Frais d’étayage 600.00 €
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la SARL ENASOL, la SARL MD IMMOBILIER, Madame [E] [Y], Monsieur [G] [Y], au paiement de la somme de 4500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens".
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, les époux [Y] demandent au tribunal de :
"▪ Faire droit aux prétentions de Madame [E] [I] et Monsieur [G] [T] [Y],
▪ Débouter les époux [L] et toute autre partie de l’intégralité de leurs prétentions,
▪ Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir de toutes les condamnations prononcées par le jugement, en principal et intérêt, dommages et intérêts, indemnités de l'article 700 du CPC ainsi que pour les dépens,
▪ A défaut assortir l’exécution des condamnations à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations,
▪ Condamner in solidum les époux [L] à payer à Madame [E] [I] et Monsieur [G] [T] [Y] la somme de 9.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure comprenant notamment les frais d’exécution, dont le droit proportionnel prévu au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du Code de commerce, dont distraction sera faite au profit de Maître Stéphan DARRACQ représentant la SCP MAATEIS".
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2024, la SARL MD IMMOBILIER demande au tribunal de :
"RECEVOIR la société MD IMMOBILIER en ses demandes et la dire bien fondée
DEBOUTER Monsieur et Madame [L] de l'intégralité de leurs demandes émises à l'encontre de la société MD IMMOBILIER ;
DEBOUTER la société ENASOL de toute demande formulée à l’encontre la société MD IMMOBILIER ;
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur et Madame [L], solidairement, au paiement, au profit de la société MD IMMOBILIER, de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER Monsieur et Madame [L], solidairement, au paiement, au profit de la société MD IMMOBILIER, des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise. "
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, la SARL ENASOL demande au tribunal de :
"A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que le rapport de la SARL ENASOL n’est aucunement erroné et qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ou causé de préjudice direct et certain aux époux [L] ; En conséquence, DEBOUTER les époux [L] et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la SARL ENASOL ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER les époux [Y] et la société MD IMMOBILIER à relever et garantir indemne la SARL ENASOL de toute condamnation prononcée à son égard ou subsidiairement, à hauteur de leurs fautes respectives ;
CONDAMNER tout succombant sera donc condamné à verser à la SARL ENASOL la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;"
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 06 septembre 2024.
MOTIFS
I/ Sur les demandes d'indemnisation des époux [L]
A/ [Localité 14] les vendeurs
Les époux [L] recherchent la garantie des vendeurs pour vices cachés.
L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L'action en garantie des vices cachés suppose la triple démonstration de la part de celui qui l'invoque :
-de l'existence d'un vice grave
-de l'antériorité de ce vice par rapport à la vente
-du caractère caché du vice
L'expert a constaté un certain nombre de désordres qu'il a décrits en pages 14 à 17 de son rapport et qui consistent essentiellement, tant pour la maison d'origine que pour l'extension, en une forte dégradation des bois de structure au niveau des soubassements, du pare-pluie, des bardages, une forte humidité dans les pièces intérieures matérialisée par des traces de moisissure dans le salon et les chambres ainsi qu'un gondolement des plaques du plafond de la salle à manger, et un revêtement de sol décollé dans les chambres.
S'agissant de la maison d'origine construite en 1981, l'expert attribue ces désordres liés à la présence d'eau, à un défaut de conception de la maison consistant en un manque de hauteur de garde entre le sol intérieur et le niveau de sol extérieur, la structure bois reposant sur des fondations ou un dallage insuffisamment hors d’eau ; en une absence de barrière d’étanchéité entre le dallage et la sablière basse ou les poteaux, une absence de ventilation du mur, et une inadaptation du pare-pluie. L'expert relève par ailleurs un défaut d'exécution dans la pose du bardage.
S'agissant de l'extension, l'expert attribue les désordres à une absence d'étanchéité de la couverture du fait d'une pente de toiture insuffisante, une faiblesse structurelle de la charpente. L'expert note également un risque d'effondrement lié à une absence de linteau au niveau de la baie vitrée.
L'expert souligne, en pages 19 et 20 de son rapport, que la solidité de l'ouvrage n'est plus assurée, ni pour la maison d'origine dont les murs et poteaux sont dégradés à leur base, ni pour la partie extension, en l'absence de linteau, créant un risque d'effondrement.
Il ressort de ces conclusions techniques, non sérieusement contestables, que l'immeuble vendu est atteint d'un vice grave, l'expert préconisant d'ailleurs comme seule solution réparatoire la démolition/reconstruction de la maison.
Il ressort des pièces versées aux débats et des déclarations des parties en cours d'expertise que la maison d'origine a été construite en 1981, que des travaux d'extension ont eu lieu en 2005/2006 et que les travaux de réfection du bardage sont antérieurs à 2010.
Les désordres résultent selon l'expert soit de vices de conception de la maison d'origine, soit de défauts d'exécution consécutifs aux travaux ultérieurs et il précise que "les désordres affectant la maison d'origine se sont développés lentement et progressivement sur plusieurs années depuis l’achèvement de la construction en 1981".
L'antériorité du vice par rapport à la vente intervenue en 2019 est donc établie.
Enfin, l'expert estime, ce qui n'est pas sérieusement contestable, que les désordres n'étaient pas visibles dans toute leur ampleur et leurs conséquences pour un acheteur profane.
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L'immeuble vendu est donc atteint d'un vice caché dont les vendeurs doivent théoriquement répondre sur le fondement de l'article 1641 du code civil.
Les époux [Y] font valoir à leur profit la clause exonératoire de garantie contenue dans l'acte authentique de vente rédigée en ces termes : "Le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices apparents ou cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments, à l'exception toutefois et le cas échéant, de ce qui est dit ci-dessus sous le titre "Environnement-Santé publique". Toutefois, il est précisé que cette exonération de la garantie des vices cachés ne peut s'appliquer aux défauts de la chose vendue dont le vendeur a déjà connaissance".
Les époux [L] soutiennent que les vendeurs avaient connaissance des désordres antérieurement à la vente et qu'à ce titre ils ne peuvent se prévaloir de l'exonération de garantie.
Il ressort des pièces versées aux débats que les époux [Y] ont acquis la maison en 2011 au prix de 310 000 € pour l'utiliser à titre de résidence secondaire.
Il est établi qu'ils ne sont pas à l'origine de cette construction et ils justifient n'avoir effectué aucuns travaux depuis leur acquisition.
Ainsi, les vendeurs, non professionnels de la construction, et qui n'utilisaient la maison que quelques semaines dans l'année, au cours de l'été, ont pu légitimement ne pas mesurer l'ampleur et la gravité des vices affectant leur maison, d'autant que l'expert attribue les désordres à des défauts de conception ou d'exécution antérieurs à leur acquisition.
Par ailleurs, s'agissant des allégations des acheteurs selon lesquelles les vendeurs auraient masqué certaines traces d'humidité par la pose d'un lambris PVC au plafond de la cuisine, et la pose d'un bardage sur une poutre du séjour, elles sont contredites par les conclusions de l'expert qui, en réponse à un dire des acheteurs en page 57 de son rapport, affirme que la pose d'un lambris PVC dans une cuisine n'est pas significative, s'agissant d'une pièce humide et mal ventilée, et que le bardage de la poutre du séjour est d'origine.
Les photos versées aux débats par les époux [L] eux-mêmes, datant de leur première visite en mars 2019 témoignent d'une maison en bon état apparent mais présentant des traces de vétusté au plafond et sur les murs (traces noirâtres, peinture cloquée par endroits), en particulier dans une des chambres où sont même visibles des traces de moisissures sur une des poutres.
Ces éléments objectifs contredisent la volonté des vendeurs de dissimuler des désordres d'humidité, d'autant que vivant éloignés, ils ont délégué la vente de leur maison à une agence immobilière et n'étaient pas présents pendant les visites.
Quant au défaut d'entretien que l'expert reproche aux vendeurs, s'il a pu aggraver les désordres, il n'en est pas la cause, et ne constitue pas un vice dont les vendeurs doivent répondre dans le cadre d'une action en garantie.
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L'expert ne peut donc conclure, comme il le fait en page 29 de son rapport, que le vendeur avait connaissance du vice, au seul motif qu'il a vendu son bien à un prix anormalement bas, alors que le prix de vente de 335 000 € (dont 10 000 € de meubles) n'est guère plus élevé que le prix d'acquisition du bien par les époux [Y], 9 ans auparavant (310 000 €).
En réalité, il ressort de ce qui précède, que les époux [Y], vendeurs profanes de leur résidence secondaire, n'étaient pas plus en mesure que leurs acheteurs de savoir que leur bien était atteint d'un vice d'une gravité nécessitant sa démolition.
Ils doivent donc être exonérés de la garantie des vices cachés, en application de la clause précitée contenue dans l'acte de vente.
Les époux [L] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre des époux [Y].
B/ [Localité 14] l'agence immobilière
Les époux [L] recherchent, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la responsabilité délictuelle de la SARL MD IMMOBILIER au motif que, alors qu'elle avait connaissance des vices affectant l’immeuble pour avoir été présente aux opérations de diagnostic, elle a présenté le bien comme une maison "saine", ne nécessitant que des travaux de "relooking".
Ils lui reprochent en particulier un manquement à son devoir de conseil, au motif qu'elle ne leur a pas adressé avant la vente les devis de l'artisan en charge des travaux de terrasse et bardage extérieurs et qu'elle ne les a pas alertés, après le diagnostic de la société ENASOL, des conséquences de la présence de champignons xylophages de type pourriture molle sur le bardage extérieur.
La SARL MD IMMOBILIER a signé, le 28 juillet 2018, un mandat de vente sans exclusivité avec les époux [Y], puis un avenant le 06 septembre 2018, suite à une baisse de prix, décrivant le bien à vendre dans les termes suivants : « Un IMMEUBLE bâti qui se situe sur la Commune de [Adresse 19], qui comprend une MAISON à usage d’habitation, mitoyenne d’un côté et élevée d’un simple rez-de-chaussée, qui se compose de CINQ pièces principales, plus un cabanon bois et des terrasses bois à refaire, donnant sur un terrain d’une contenance de 452m², cadastré : Section B.K. N°[Cadastre 6]. Cette habitation, à relooker, plus des travaux à prévoir, dispose de tout le confort avec en particulier un chauffage électrique « intégré » par convecteurs individuels plus radians, et se trouve desservie par les équipements publics suivants : eau potable, électricité, voirie, tout-à-l’égout ».
En application de ce mandat, elle a publié une annonce dans les termes suivants : « ETAT GENERAL : A RELOOKER OBSERVATIONS PARTICULIERES : - COUP DE CŒ[Localité 25] pour cette MAISON atypique, de construction vois, avec travaux de relooking à prévoir, lumineuse, saine et habitable de suite, sans aucun vis-à-vis - Travaux à prévoir : bardage et terrasses à refaire, parquet mélaminé dans les chambres à changer, peintures … - Idéalement située : secteur SUD, dans un secteur calme et résidentiel, à seulement 5 minutes à vélo de la place ».
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Parallèlement, la société MD IMMOBILIER a signé avec monsieur et madame [L], le 19 mars 2019, un mandat de recherche, portant sur « une MAISON à usage d’habitation, qui devra se situer sur la Commune de [Localité 18], [Localité 3], secteur « Sud » et qui devra se composer de CINQ pièces principales minimum… ».
C'est à juste titre que la SARL MD IMMOBILIER souligne qu'en raison du lien contractuel l'unissant aux époux [L] dans le cadre du mandat de recherche signé le 19 mars 2019, ces derniers ne peuvent rechercher sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil, mais uniquement sur celui de l'article 1231-1 du même code, en vertu du principe du non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles.
Or, en l'espèce, les griefs que les époux [L] développent à l'encontre de l'agence immobilière ne caractérisent pas des manquements qu'elle aurait commis dans le cadre de l'exécution de son mandat de recherche mais des fautes qu'elle aurait commises dans le cadre du mandat de vente conclu avec les vendeurs et auxquels ils sont tiers, notamment une rédaction erronée dans la présentation du bien litigieux, et une insuffisance d'analyse des diagnostics effectués.
Faute de démontrer un manquement dans le cadre de son mandat de recherche, les époux [L] ne peuvent rechercher la responsabilité contractuelle de l'agence immobilière.
Au surplus, il n'est pas démontré, comme le soutiennent les époux [L] que l'agence immobilière, qui n'est pas une spécialiste de la construction, ait eu connaissance avant la vente, de l'ampleur des vices affectant le bien immobilier qu'elle était chargée de vendre, d'autant que l'artisan, monsieur [O], chargé d'effectuer les travaux sur la terrasse et le bardage extérieur a lui-même attesté que lors de l'établissement de ses devis avant la vente définitive, il lui était impossible de détecter que la maison était l'objet de désordres structurels nécessitant sa démolition, et que ce n'est que lorsqu'il a commencé le démontage du bardage extérieur après la vente qu'il a alerté les acquéreurs sur l'état de dégradation avancé de l'immeuble.
Il ne peut donc être reproché à un agent immobilier, qui ne dispose pas des compétences techniques nécessaires, de ne pas avoir délivré des informations sur des défauts majeurs affectant la structure en bois de l'immeuble que seule l'expertise judiciaire a permis de mettre à jour, et ce, quand bien même le diagnostic technique préalable à la vente faisait état de la présence de champignons xylophage de type pourriture molle sur le bardage bois extérieur.
Pour l'ensemble de ces raisons, les époux [L] seront déboutés de leurs demandes à l'encontre de la SARL MD IMMOBILIER.
C/ [Localité 14] le diagnostiqueur
Il est constant que la responsabilité du diagnostiqueur ne se trouve engagée que lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné.
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En l'espèce, alors que la SARL ENASOL était missionnée pour détecter la présence éventuelle de termites, les époux [L] lui reprochent de ne pas avoir souligné en conclusion de son rapport ce qu'il a constaté sur les bardages extérieurs à savoir « la présence de champignons xylophages de type pourriture molle ».
L’arrêté du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites, dans sa version applicable à la date du diagnostic, en son article 1er, prévoit que : « L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment est réalisé en respectant les exigences méthodologiques suivantes : […] L'application de la norme NF P 03-201 de mars 2012 ou de toutes autres normes ou spécifications techniques équivalentes en vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant le même objet, est présumée satisfaire aux exigences méthodologiques susmentionnées ».
Cette norme prévoit qu'au titre des "constatations diverses" : "les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologiques du bois sont notées de manière générale pour information du donneur d'ordre. Il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précises [...]"
Or, c'est dans cette optique qu'en l’espèce, au sein du rapport, a été signalée, au paragraphe « constatations diverses », la présence de champignons xylophages de type pourriture molle, et ce à titre purement informatif.
Contrairement à ce qu'affirme l'expert, sauf à soumettre le diagnostiqueur à un devoir de conseil auquel il n'est pas juridiquement tenu, la SARL ENASOL n'avait pas à souligner cette constatation en conclusion de son rapport, alors que sa mission se limitait à détecter la présence de termites et que n'a signalée la présence d’éventuels indices d’autres agents de dégradation du bois qu'à titre purement informatif, dans le strict respect de la norme précitée.
Dès lors qu'il est établi que le diagnostiqueur a rempli correctement sa mission, laquelle ne portait pas en outre, sur la détection du risque quant à la solidité de l’immeuble, sa responsabilité ne peut être engagée en l'espèce.
Les époux [L] seront donc déboutés de leurs demandes à l'encontre de la SARL ENASOL sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
II/ Sur les autres demandes
Monsieur et madame [L], qui succombent, seront in solidum condamnés aux dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Stéphan DARRACQ représentant la SCP MAATEIS sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, ces dépens incluant les frais d'expertise mais pas les frais d'exécution, lesquels sont postérieurs au présent jugement.
L'équité commande de condamner in solidum monsieur et madame [L] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité fixée à 3 500 € au profit des époux [Y] ensemble, et à 2 500 €, chacune, au profit de la SARL MD IMMOBILIER et de la SARL ENASOL.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DÉBOUTE monsieur [Z] [L] et madame [J] [V] épouse [L] de l'ensemble de leurs demandes à l'égard d'une part de monsieur [G] [Y] et madame [I] épouse [Y], d'autre part de la SARL MD IMMOBILIER, et enfin de la SARL ENASOL ;
CONDAMNE in solidum monsieur [Z] [L] et madame [J] [V] épouse [L] à payer à monsieur [G] [Y] et madame [I] épouse [Y] ensemble une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [Z] [L] et madame [J] [V] épouse [L] à payer à la SARL MD IMMOBILIER une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [Z] [L] et madame [J] [V] épouse [L] à payer à la SARL ENASOL une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [Z] [L] et madame [J] [V] épouse [L] aux dépens, incluant les frais d'expertise mais non les frais d'exécution, et dont distraction sera faite au profit de Maître Stéphan DARRACQ représentant la SCP MAATEIS sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT