Cour d'appel, 19 mars 2002. 2001/36634
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/36634
Date de décision :
19 mars 2002
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N Répertoire Général : 01/36634 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section encadrement du 9 mai 2001 CONTRADICTOIRE 1ère page
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre, section D
ARRET DU 19 MARS 2002
(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 )
BANK SEPAH 17, place Vendôme 75001 PARIS APPELANTE représentée par Maître TIXERONT, avocat au barreau de Paris (B861) 2 )
Monsieur Hedayat ASHTARI X... 19, allée des Eiders 75019 PARIS INTIME comparant en personne COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : Président
: Monsieur LINDEN Y...
: Monsieur Z...
: Madame PATTE A...
: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 11 février 2002 ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE M.Ashtari X..., de nationalité iranienne, a été engagé le 11 septembre 1973 par la Bank sepah, société de droit iranien. Hormis une période de stage de six mois, effectuée dans la succursale établie à Paris à partir du mois de juillet 1987, l'intéressé a travaillé en Iran, notamment au siège social, à Téhéran. Nommé sous-directeur de la succursale de la banque à Paris, avec un contrat écrit du 9 septembre 1988, et promu directeur de celle-ci en mai 1994, M.Ashtari X... a été révoqué de ses fonctions par lettre du 18 novembre 1995. L'information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile, déposée le 29 janvier
1996 par la Bank sepah contre son ancien directeur pour faux et escroquerie, est toujours en cours. Saisi à la requête du salarié de demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et à la remise d'un certificat de travail ainsi que d'une attestation Assedic, le conseil de prud'hommes de Paris s'est, par jugement du 10 février 2000, déclaré compétent pour en connaître. Le contredit formé par la Bank sepah a été rejeté par arrêt de cette cour du 26 octobre 2000. Par jugement du 9 mai 2001, le conseil de prud'hommes a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale saisie, "sauf en ce qui concerne la remise à M.Ashtari X... d'un certificat de travail pour la période du 25 novembre 1988 au 30 novembre 1995 et de l'attestation Assedic conforme, sous réserve que ce dernier puisse bénéficier de ces prestations". * * * La Bank sepah, appelante, conclut à l'annulation et, en tant que de besoin, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la remise de documents sociaux à M.Ashtari X.... Elle sollicite la confirmation du jugement pour le surplus. M.Ashtari X... conclut à la confirmation du jugement et réclame le paiement des sommes suivantes : - 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice causé par la non-remise du certificat de travail et de l'attestation Assedic, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 11 février 2002. MOTIVATION La demande d'annulation du jugement en ce qu'il a décidé la remise des documents sociaux, sans avoir mis les parties en mesure de débattre contradictoirement de la loi applicable au contrat de travail, est sans intérêt dés lors que la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, doit statuer sur la demande de remise des documents formée par M.Ashtari X.... La
demande présentée par la Bank sepah sera donc déclarée irrecevable. Sur la loi applicable M. Ashtari X... a travaillé en Iran jusqu'en septembre 1988, soit pendant une période de 15 ans, puis a été détaché par son employeur pour exercer des fonctions de cadre supérieur dans la succursale établie à Paris au sein de laquelle il a travaillé pendant 7 ans environ. Il n'est pas produit de contrat écrit établissant les relations des parties à l'embauche, la date d'engagement étant indiquée sur une notice du service du personnel de la société. Le contrat de travail pour travailleur étranger du 9 septembre 1988 ne comporte pas de mention de nature à déterminer la loi applicable. Le fait qu'il ait été visé par l'autorité administrative française ou qu'il mentionne un salaire en francs se caractérise pas un élément de rattachement au droit français, les dispositions impératives de la loi française s'appliquant comme loi de police quelle que soit la loi régissant le contrat. La Convention de Rome du 19 juin 1980, relative à la loi applicable aux obligations contractuelles, entrée en vigueur le 1er avril 1991, n'est pas applicable en l'espèce. Mais il n'est pas interdit de s'inspirer des principes dégagés par cette Convention pour régler un conflit de lois et communément acceptés. Selon le principe posé par l'article 3 de la Convention de Rome, le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Mais l'article 6 de ladite Convention, relatif au contrat individuel de travail prévoit :
1- nonobstant les dispositions de l'article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article. 2- nonobstant les dispositions de l'article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, le contrat de travail est régi : a) par la loi du pays
où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays, b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présenté des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable. La Bank sepah, qui soutient que la loi iranienne est celle choisie par les parties, invoque les conditions de nomination et de discipline des employés, fixées par les statuts ainsi que le versement de salaires et d'indemnités d'expatriation, pour partie en Iran, pour partie en France. Mais ces éléments ne sont pas déterminants au regard des principes qui viennent d'être exposés. S'il est certain que les relations contractuelles des parties ont été soumises à la loi iranienne, la loi française est susceptible de s'appliquer, à défaut de choix, dès lors que M.Ashtari X... a été détaché en France pendant une période de sept ans, ce qui excède la durée d'un détachement temporaire. La Bank sepah soutient en outre que ce dernier s'est soustrait à l'application de la loi française en demandant le remboursement des cotisations d'assurance chômage par lettre du 12 octobre 1993. Sans contester avoir signé cette lettre, M.Ashtari X... soutient que son employeur est à l'origine de cette demande. Sur les bulletins de paie remis à l'intéressé est mentionnée la convention collective de l'Association française des banques, mention dont l'employeur n'établit pas qu'elle soit fausse en elle-même ou démentie par les faits. Il y a donc lieu de retenir que la loi française est applicable. Sur la demande de remise des documents Selon les articles L 122-16 et R 351-5 du Code du travail, l'employeur est tenu de délivrer au salarié un certificat de travail et une attestation destinée à l'Assedic à l'expiration du contrat de
travail. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de M.Ashtari X... L'intéressé, auquel les cotisations d'assurance chômage ont été remboursées par virement à son compte bancaire du 7 février 1995, ne peut prétendre qu'à une indemnité réduite dont la Cour est en mesure de fixer le montant à la somme de 1 500 euros. Sur les autres demandes En l'absence de preuve d'un abus du droit d'appel, la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par M.Ashtari X... sera rejetée. En application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu d'accorder à ce dernier une somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable la demande d'annulation de la disposition du jugement relative à la remise du certificat de travail et de l'attestation Assedic, Confirme le jugement déféré, Ajoutant, Condamne la société Bank sepah à payer à M. Ashtari X... les sommes de : - 1 500 euros (mille cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour non remise des documents, - 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Déboute M.Ashtari X... du surplus de sa demande, Condamne la société Bank sepah aux dépens.
LE A... LE PRÉSIDENT
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