Cour d'appel, 30 novembre 2018. 18/02493
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/02493
Date de décision :
30 novembre 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 30 NOVEMBRE 2018
(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, président,)
N° RG 18/02493
Sarah X...
c/
SA ALLIANZ EUROCOURTAGE
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 15/07598) suivant déclaration d'appel du 27 avril 2018
APPELANTE :
Sarah X...
née le [...]
de nationalité Française
demeurant [...]
représentée par Maître Fabienne Y..., avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Rémy LE BONNOIS de la SCP CABINET REMY LE BONNOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SA ALLIANZ EUROCOURTAGE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés [...]
représentée par Maître D... substituant Maître Guillaume Z... de la SELARL RACINE, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]
représentée par Maître E... substituant Maître Max A... de la SELARL A... & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 octobre 2018 en audience publique, devant la cour composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Sophie BRIEU, Vice-Président placé,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 décembre 2012 à 19 heures, sur la commune de Lormont, Mme Sarah X..., alors âgée de 17 ans, sortant d'un parc public en compagnie d'une amie a traversé l'avenue de la Libération puis la voie de tramway afin de se rendre de l'autre côté de la chaussée.
Dans le même temps, un tramway circulait en direction de Cenon/Bassens. Bien que le conducteur du tramway ait actionné le klaxon puis le freinage d'urgence, le choc a été inévitable, et les deux jeunes filles ont été percutées par le tramway.
Mme X..., entendue en février 2013 par les fonctionnaires de police, n'a aucun souvenir de l'accident.
Elle a été transportée au CHU de Bordeaux, et le bilan des lésions après scanner décrivait une fracture pariéto-temporale gauche sans embarrure, une hémorragie sous arachnoïdienne frontale, une lame d'hématome sous dural aigu minime en pariétal gauche en regard de la fracture, de petites contusions bilatérales, une fracture du rocher gauche avec fracture du canal carotidien gauche sans dissection, une fracture s'étendant jusqu'au sphénoïde, contusions pulmonaires bilatérales, pas d'indication de neurochirurgie en urgence, ITT initiale 3 mois.
Par acte en date du 13 et 15 juillet 2015, Mme X... a fait assigner la Compagnie Allianz Courtage, assureur de la société Kéolis exploitant du tramway, et la CPAM de la Gironde aux fins d'obtenir, avec exécution provisoire, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, l'indemnisation de son entier dommage suite à l'accident et voir condamner la compagnie Allianz Courtage à prendre en charge l'intégralité du dommage subi par elle et lui verser la somme de 20.000 € à titre de provision.
Elle soutenait que l'accident dont elle a été victime relève de la loi du 5 juillet 1985 et affirmait que le procès verbal d'enquête ne précise pas que le tramway circulait sur une voie propre au moment de l'accident et qu'il en résulte ainsi que l'accident a eu lieu sur une voie ouverte à la circulation.
Par jugement du 5 mars 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes fondées sur l'application de la loi du 5 juillet 1985,
- dit que Mme X... a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage lors de l'accident du 24 décembre 2012, justifiant une exonération du gardien à hauteur des 3/4 (trois quarts),
- dit que la société Allianz en sa qualité d'assureur de la société Kéolis sera tenue d'indemniser Mme X... de ses préjudices résultant de l'accident du 24 décembre 2012 dans la limite d'un quart (l/4) sur le fondement de l'article 1242 alinéa l du code civil,
- ordonné une expertise médicale de Mme X... et désigné pour y procéder le docteur B... avec mission habituelle en la matière,
- condamné la société Allianz à payer à Mme X... Sarah (et non Elisa comme inscrit dans le jugement) une provision de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 9 octobre 2018,
- sursis à statuer sur les demandes de la CPAM de la Gironde,
- sursis à statuer sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Mme Sarah X... a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat le 27 avril 2018, dans des conditions de régularité non contestées, pour les motifs suivants : le tribunal n'a pas fait droit à l'ensemble des demandes de Mme X..., à savoir :
- à titre principal, le tribunal a débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes fondées sur l'application de la loi du 05.07.1985,
- à titre subsidiaire, dès lors qu'il persistait une discussion sur le lieu exact de l'accident, n'a pas ordonné une expertise afin de connaître l'emplacement exact de Mme X... au moment de l'impact,
- à titre plus subsidiaire, sur le fondement de l'article 1242 alinéas 1er & 5 du code civil, le tribunal a considéré que Mme X... a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation à ¿ alors que :
* la responsabilité du fait des choses est une responsabilité de plein droit dont le responsable ne peut s'exonérer que s'il rapporte la preuve d'une cause étrangère ou un cas de force majeure, que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
* le tribunal aurait dû, sur ce fondement, juger que le droit à réparation de Mme X... est intégral,
- à titre infiniment subsidiaire, si Mme X... a commis une faute, son droit à réparation est de ¿ et non pas d'¿ .
- en ce que le tribunal a statué ultra petita en ordonnant une expertise médicale qui n'était sollicitée par aucune des parties,
- en ce que le tribunal a fixé une consignation mise à la charge de Mme X..., renvoyé l'affaire à la mise en état, réservé les dépens et sursis à statuer sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure alors qu'il aurait dû se dessaisir du litige dès lors qu'aucune
expertise médicale n'était sollicitée par les parties.
Par conclusions récapitulatives n°2 signifiées par RPVA le 2 octobre 2018, Mme X... demande à la cour de :
Vu l'article L124-3 du code des assurances
Vu les articles 1 er et 3 de la loi du 5 juillet 1985
Vu l'article 1242 alinéas 1 et 5 du code civil
Vu les articles 4, 5 & 464 du code de procédure civile
- juger Mme X... recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement encouru sauf en ce qu'il retient le versement d'une provision de 10.000€ en première instance,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions d'Allianz,
Statuant à nouveau, plaise à la cour de :
A titre principal,
- juger que Mme X... a droit à l'indemnisation de son entier dommage suite à l'accident du 24 décembre 2012 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
- juger que la société Allianz en sa qualité d'assureur de la société Keolis sera tenue d'indemniser intégralement Mme X... de ses préjudices,
A titre subsidiaire,
- juger que la Cour n'est pas en mesure de se prononcer sur le lieu exact de l'accident,
- ordonner une mesure d'expertise qui sera confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal,
- dire que l'expert devra notamment dans le cadre d'une expertise contradictoire :
* se déplacer sur les lieux afin d'en prendre connaissance en présence des parties,
* décrire la configuration des lieux,
* déterminer, au regard de l'impact, de la vitesse du tramway et des affirmations de chacune des parties, l'emplacement de Mme X... au moment de l'impact si cet emplacement ne peut être déterminé précisément, en expliquer les causes,
- dire que l'expert devra déposer un pré-rapport et laisser aux parties un délai de cinq semaines pour leur permettre de lui adresser leurs observations,
- ordonner le sursis à statuer sur le droit à réparation de Mme X... le temps que le rapport d'expertise soit déposé,
A titre plus subsidiaire,
- constater que la responsabilité d'Allianz est pleinement engagée par application de l'article 1242 alinéas 1er et 5 du code civil,
- constater que les critères de la force majeure ne sont pas réunis,
- juger que Mme X... a droit à l'indemnisation de son entier dommage suite à l'accident du 24 décembre 2012 sur le fondement de (sic)
- juger que la société Allianz en sa qualité d'assureur de la société Keolis sera tenue d'indemniser intégralement Mme X... de ses préjudices,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger, vu les circonstances de l'accident, que la faute commise par Mme X... a contribué à la réalisation de l'accident survenu le 24 décembre 2012 à hauteur d'1/4,
- juger que son droit à réparation sera diminué dans ces proportions,
- juger que la société Allianz en sa qualité d'assureur de la société Keolis sera tenue d'indemniser Mme X... de ses préjudices dans la limite des 3/4,
En tout état de cause,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise médicale qui n'était pas sollicitée par les parties,
- ce faisant, infirmer le jugement en ce qu'il a fixé une consignation mise à la charge de Mme X...,
- rejeter comme étant infondées, toutes demandes, fins et prétentions contraires de la société Allianz,
- à titre subsidiaire, si la Cour fait droit à la demande d'expertise de l'intimée, désigner un expert neurologue,
- dire que les frais de consignation seront mis à la charge d'Allianz, qui sollicite l'organisation de cette mesure d'instruction,
- condamner Allianz à payer à Mme X... les indemnités suivantes :
* 10.000 € à titre de provision, en plus des sommes fixées par le tribunal en première instance,
* 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre 4.000€ sollicités en première instance,
* les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Fabienne Y..., avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
- rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Gironde,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution (SIC).
Par conclusions d'intimée responsives signifiées par RPVA le 17 septembre 2018, la compagnie Allianz demande à la cour de :
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985,
Vu les dispositions des articles 1382 et 1384 alinéa 1er et suivants du code civil dans leur version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Vu l'article 3 du code de procédure civile,
Vu les articles 771 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article L376-1 du code de la sécurité sociale,
- confirmer le jugement rendu le 5 mars 2018 en toutes ses dispositions,
- débouter Mme X... et la CPAM de la Gironde de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme X... à payer à la société Allianz la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions d'intimée signifiées par RPVA le 13 septembre 2018, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
Vu l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
Vu le jugement n°15/07598 rendu le 05 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux,
Vu les pièces versées au débat,
- constater que le préjudice de la CPAM de la Gironde est constitué par les débours provisoires exposés dans l'intérêt de son assuré social Mme X..., qui s'élèvent à la somme de 128.344,26€,
- constater qu'aux termes du jugement déféré en date du 05 mars 2018 le tribunal de grande instance de Bordeaux a sursis à statuer sur les demandes indemnitaires formulées par la CPAM à l'encontre de la société Allianz, assureur de la société Keolis,
En conséquence,
- donner acte à la CPAM de la Gironde qu'elle se réserve le droit de faire valoir sa créance définitive à l'égard des tiers responsables de l'accident dont a été victime Mme X..., en application des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
- débouter la société Allianz, assureur de la société Keolis, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Allianz, assureur de la société Keolis à payer à la CPAM de la Gironde, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Max A... sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 octobre 2018, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a déclaré tardives et irrecevables les conclusions de la CPAM de la Gironde transmises le 13 septembre 2018, puisqu'elles auraient dues être remises au greffe le plus tard le 16 juillet 2018 et qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un cas de force majeure, au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience collégiale du 30 octobre 2018.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de Madame X... , qui ne vise qu'à voirs statuer sur la responsabilité et la charge de l'indemnisation de son préjudice, est fondée à titre principal sur la loi du 5 juillet 1985, et à titre subsidiaire sur les dispositions de l'article 1242 alinéas 1 et 5 du code civil (responsabilité du fait des choses et responsabilité du commettant). Elle demande le cas échéant une expertise en accidentologie pour déterminer le lieu exact de l'accident.
Elle forme par ailleurs une demande de provision complémentaire tout en s'opposant à une expertise médicale, considérant que le litige devrait pour le surplus se régler à l'amiable avec l'assureur de la société Keolis. Il est observé qu'elle a attendu plus de deux ans et demi pour saisir une juridiction de sa demande.
Sur l'application de la loi du 5 juillet 1985
L'article 1er de cette loi dispose que les dispositions du présent chapitre sont applicables même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule à moteur ainsi que ses remorques ou semi- remporques à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
La détermination du lieu de l'accident conditionne en conséquence l'application ou non de cette loi.
En ce lieu, la voie du tramway, qui est sous forme de terre plein central au milieu de l'avenue elle- même séparée en deux voies de circulation par les voies du tramway est traversée par un passage piéton matérialisé que les véhicules automobiles ne peuvent traverser pour se rendre rue Jean Moulin, l'intersection avec celle-ci se situant une dizaine de mètres plus loin. Après le passage piétons, les voies du tramway sont elles- mêmes séparées entre elles par un terre plein central surmonté de potelets.
Il est rappelé que les deux victimes ont été verbalisées pour traversée irrégulière de la chaussée par un piéton, même si elle n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales et que Madame X... a été en outre été verbalisée pour usage illicite de stupéfaints en raison de la présence de cannabis révélée par les analyses auxquelles elle a été soumise, consommation qu'elle a reconnue, même si elle ne se souvenait pas du moment.
Madame X... soutient qu'elle traversait sur ce passage piétons et donc que le tramway n'était pas sur une voie qui lui est propre, alors que l'assureur soutient que l'accident a eu lieu en dehors du passage piétons.
La cour dispose du procès verbal de police établi après l'accident accompagné d'un plan, d'un constat d'huissier établi le 5 novembre 2013 à la demande de Madame X... portant essentiellement sur le passage piétons, des auditions de témoins et du conducteur du tramway ; en revanche ni Madame X... ni son amie (qui a engagé une action judiciaire ayant donné lieu à une décision identique définitive du tribunal de grande instance de Bordeaux) n'ont de souvenir des circonstances exactes de l'accident, la seconde victime entendue un mois plus tard se bornant à répondre après avoir dit 'c'est le trou noir' sur présentation du plan 'j'ai souvenir de me trouver avec Sarah sur le passage piétons'.
Le témoin madame C... piéton sur l'avenue de la Libération et habituée du quartier où elle demeure dit avoir vu les piétons, avoir crié pour qu'ils accélèrent, et précise expréssement qu'ils se trouvaient en dehors du passage protégé et étaient bien engagés sur les voies du tramway, et que l'avertisseur sonore du tramway a fonctionné; elle indique en outre le point de choc sur le plan matérialisé par un potelet plié sous la violence du choc, et que Madame X... (Y1 dans le procès verbal) a été traînée par le tramway sur un mètre environ ; elle mentionne qu'il faisait particulièrement sombre ce soir-là et qu'un véhicule était à l'arrêt feux allumés aux feux tricolores de l'intersection avec la rue Jean Moulin, ce qui corrobore les déclaration du conducteur selon lesquelles il n'a vu les jeunes filles qu'au dernier moment, étant ébloui par un véhicule arrêté au feu en face.
Au vu de ces éléments, et notamment du témoignage précis de madame C..., et de la position du potelet brisé implanté au delà du passage piétons, il apparaît que le point de choc ne se situe pas sur le passage piétons mais sur la partie de voie propre du tramway après le passage piétons, quand bien même les victimes auraient eu la possibilité de traverser sur celui-ci puis de remonter l'avenue de la Libération.
La cour se référe sur ce point à la motivation du tribunal pertinente et que ne remettent pas en cause des éléments nouveaux en appel (l'accident mortel signalé survenu à proximité et non au même endroit s'étant produit dans des circonstances différentes, la victime ayant traversé devant le tramway qui redémarrait), d'où il ressort que les voies du tramway ne sont pas ouvertes à la circulation au lieu de l'accident et sont clairement distinctes des voies de circulation des véhicules par une matérialisation physique par une bordure légèrement surélevée afin d'empêcher leur empiètement, que des barrières sont installées de part et d'autre du passage piétons afin d'interdire le passage des piétons sur la voie réservée aux véhicules, qu'un terre-plein central est implanté entre les deux voies de tramway visant à interdire tout franchissement, que le passage piétons situé à proximité est matérialisé par des bandes blanches sur la chaussée conduisant à un revêtement gris traversant la totalité des voies du tramway et interrompant le tapis herbeux et pourvu entre les deux voies de tramway de poteaux métalliques empêchant les voitures de traverser mais permettant le passage des piétons.
La cour n'estime pas nécessaire d'ordonner six ans après les faits une expertise technique alors que sont produits un plan et des photos.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a exclu l'application de la loi du 5 juillet 1985 dès lors que l'accident a eu lieu sur une portion de voie réservée exclusivement à la circualtion du tramway.
Sur les demandes fondées sur l'article 1242 (ancien 1384) du code civil
L'alinéa 1 de ce texte édicte une présomption de responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde qui ne peut être renversée que par la preuve d'un cas fortuit ou d'une force majeure ou d'une cause étrangère.
Il est constant que le conducteur du tramway est gardien de celui-ci.
C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a :
- retenu qu'aucune faute ne pouvait être établie à l'encontre du conducteur du tramway qui a été subi à un dépistage d'alcoolémie négatif par expiration, qui ne justifiait donc pas une prise de sang, qui connaît les lieux, ne circulait pas à une vitesse anormale, a actionné le gong puis le klaxon et le freinage d'urgence, le tramway étant correctement éclairé et qui dit n'avoir vu les piétons qu'au dernier moment en raison d'un véhicule éblouissant stationné en face au feu rouge,
- qu'en revanche les piétons ont manqué de vigilance, quand bien même les deux jeunes filles qui bavardaient n'étaient ni au téléphone, ni porteuses de casques ou d'écouteurs, et n'ont pas vérifié avant de s'engager si un tramway arrivait, l'absence de vigilance suffisante de Madame X... pouvant s'expliquer aussi par la consommation de cannabis, l'appréciation de la cour divergeant sur ce point de celle du tribunal,
- que la soudaineté de la traversée des piétons à un niveau de la voie pourvu d'un terre-plein central et la visibilité du conducteur réduite par l'obscurité et l'éblouissement rendaient l'accident insurmontable et que le comportement de la victime présentait pour le conducteur un caractère irrésistible,
- mais que la faute de la victime ne revêtait pas un caractère imprévisible en ce que l'accident est survenu à un carrefour sensible à une heure de grande fréquentation et à proximité immédiate d'un passage piétons,
- qu'en conséquence l'accident ne revêtait pas les caractéristiques de la force majeure, de sorte que la compagnie Allianz devait être déboutée de sa demande d'exonération totale du gardien, demande qui n'est plus présentée en appel, l'assureur concluant à la confirmation du jugement opérant un partage de responsabilité 3/4 1/4.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'expertise médicale
Quand bien même elle n'était pas expressément sollicitée par la victime, cette expertise que le juge a toujours la faculté d'ordonner d'office apparaît nécessaire pour faciliter l'appréciation du préjudice de Madame X..., qui sollicite une provision, et alors qu'il n'est produit aucun élément actuel d'appréciation du préjudice corporel, et que l'assureur conclut à la confirmation.
Il appartiendra à l'expert désigné de s'adjoindre en tant que de besoin l'aide d'un sapiteur neurologue.
La consignation demeurera à la charge de Madame X..., demanderesse à l'action en justice visant à son indemnisation.
Sur la demande de provision
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le versement d'une provision complémentaire de 10 000 € ; en dépit du partage de responsabilité et de l'absence de toute argumentation dans les conclusions et du caractère ancien non actualisé des documents médicaux datant de juillet 2013 fournis, il apparaît que Madame X... pourra obtenir une indemnisation de son préjudice personnel. Il n'y a pas lieu pour autant à provision complémentaire, et ce en l'absence de tout document ; cette demande relève également de la cour et non seulement du conseiller de la mise en état comme avancé par l'intimée.
Sur les demandes de la CPAM de la Gironde en première instance
Le jugement est confirmé en dépit de l'absence de conclusions recevables de la CPAM, dès lors qu'aucune des parties ne demande sa réformation, et que le sursis à statuer dans l'attente de la liquidation des préjudices est opportun et nécessaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens d'appel demeureront à la charge de l'appelante dont les demandes sont rejetées, et qui sera en conséquence déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; l'équité ne commande pas de faire droit à la demande formée à ce titre par la compagnie Allianz.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Dit n'y a voir lieu à provision complémentaire ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame X... aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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