Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° 2023/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00533 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7BFM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 17/01511
APPELANTE
SARL GIL AMBULANCES
[Adresse 1]'
[Localité 4]
Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
INTIME
Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par, Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Gil ambulances (SARL) a employé M. [B] [H], né en 1972, par contrat de travail à durée déterminée qui a pris fin le 5 septembre 2014 après que la société Gil ambulances a mis fin à la période d'essai.
Contestant la rupture anticipée de son contrat de professionnalisation, M. [H] a saisi le 23 avril 2015 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 1er septembre 2016, a rendu la décision suivante :
« FIXE le salaire mensuel brut de Monsieur [B] [H] à 1.973,29 €
JUGE que la rupture du contrat de travail de professionnalisation à durée déterminée de Monsieur [B] [H] est anticipée et abusive,
CONDAMNE la SARL GIL AMBULANCES à payer à Monsieur [B] [H] les sommes suivantes :
- 20.000 € au titre au titre d'une indemnité pour rupture anticipée et abusive d'un contrat à durée déterminée,
DIT que cette somme portera intérêt légal à compter du 19 Juin 2015 date de l'audience du Bureau de Conciliation,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
DÉBOUTE Monsieur [H] de sa demande d'anatocisme,
ORDONNE à la SARL GIL AMBULANCES la délivrance à Monsieur [B] [H] de bulletins de salaire pour la période du 6 Septembre 2014 au 3 Juillet 2015, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision sous astreinte de 15 € par jour de retard sous un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,
DIT que le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte.
MET à la charge de la SARL GIL AMBULANCES tous les dépens de la présente instance et les éventuels frais d'exécution exposés par Monsieur [H],
ORDONNE l'exécution provisoire en vertu de l'article 515 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. »
La société Gil ambulances a relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 septembre 2016.
Durant le cours de la procédure d'appel relative au jugement du 1er septembre 2016, M. [H] a saisi à nouveau le 30 octobre 2017 le conseil de prud'hommes de Créteil pour former les demandes suivantes :
« Demander la liquidation de l'astreinte prononcée par le Conseil de prud'hommes de Créteil le 1er septembre 2016 ;
Condamner la société à 6 375 € d'indemnité au titre de la liquidation d'astreinte ;
Condamner la société à un article 700 du code de procédure civile de 2 000 €
Exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile)
S'associer à la demande de dépaysement formulée par la SARL Gil ambulances. »
Par jugement du 3 décembre 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé des moyens des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Rejette la demande de dépaysement.
Renvoie cette affaire devant le bureau de jugement du 18 février 2019 à 13h30, dans les locaux de la juridiction.
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation. »
La société Gil ambulances a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 25 décembre 2018.
Le présent arrêt porte sur cette procédure d'appel.
La constitution d'intimé de M. [H] a été transmise par voie électronique le 23 avril 2019.
Par jugement du 6 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil, statuant sur renvoi dans le litige relatif à la liquidation de l'astreinte dont M. [H] l'a saisi le 30 octobre 2017 a rendu la décision suivante :
« ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente de la décision devant être rendu par la 6eme chambre du Pôle 6 de la Cour d'appel de Paris dans l'instance inscrite sous le N° RG 19/00533 et cela sur l'entier litige et sur l'ensemble des demandes qui lui ont été soumises
DIT que l'affaire sera rétablie à l'issue du sursis à statuer prononcé ci-dessus, à la demande de la partie la plus diligente. »
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 27 juin 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 octobre 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 19 février 2019, la société Gil ambulances demande à la cour de :
« FAISANT APPLICATION des dispositions de l'article L.1453-2 du code du travail
ORDONNER le dépaysement de ce dossier vers un conseil des prud'hommes limitrophe, [Localité 6] ou [Localité 5]. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 23 avril 2019, M. [H] demande à la cour de :
« Infirmer ou annuler le jugement,
Évoquer l'affaire au fond conformément à l'article 568 CPC
Condamner la société à 14 220 euros (948 jours de retard X 15 euros) d'indemnité au titre de cette liquidation d'astreinte,
Condamner la société à un article 700 CPC de 3.000 euros. »
Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le magistrat rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en
sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 6 décembre 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Aux termes du dispositif de ses conclusions, la société Gil ambulances ne demande pas l'annulation du jugement, ni sa réformation.
M. [H] demande l'infirmation ou l'annulation du jugement, sans développer aucun moyen en ce sens.
En conséquence la cour ne peut pas annuler ni réformer le jugement.
Il n'y a pas lieu d'évoquer l'affaire, le jugement n'étant pas remis en cause, ainsi la cour ne peut pas statuer sur l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes.
La cour condamne la société Gil ambulances, qui succombe de façon prépondérante, aux dépens de la procédure sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
La cour rejette la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par M. [H].
PAR CES MOTIFS
La cour
Constate qu'elle n'est pas valablement saisie d'une demande d'annulation ou de réformation du jugement,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'évocation et de liquidation de l'astreinte,
Rejette la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par M. [H] ;
Condamne la société Gil ambulances aux dépens de la procédure.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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