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Cour d'appel, 11 juin 2024. 22/00624

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00624

Date de décision :

11 juin 2024

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Texte intégral

11/06/2024 ARRÊT N° 233 N° RG 22/00624 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTP3 IMM/ CD Décision déférée du 25 Janvier 2022 - Juge commissaire de [Localité 9] - 2021JC2665 M. FANTINI Organisme URSSAF PACA C/ S.A.S. BDR & ASSOCIES S.E.L.A.S. EGIDE S.A.S. FIBRE EXCELLENCE [Localité 8] Confirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE URSSAF PACA Prise en la personne de son Directeur en sa qualité de représentant légal exerçant ès-qualités audit siège (Article L122 -1 du Code de la Sécurité Sociale) [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat plaidant au barreau de NICE INTIMES S.A.S. BDR & ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la Sté FIBRE EXCELLENCE [Localité 8], prise en la personne de Me [S] [L] domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] NON CONSTITUE S.E.L.A.S. EGIDE en qualité de liquidateur judiciare de la SAS FIBRE EXCELLENCE [Localité 8], prise en la personne de Me [O] [G] domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 6] [Localité 4] NON CONSTITUE S.A.S. FIBRE EXCELLENCE [Localité 8] Société débitrice actuellement en liquidation judiciaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 5] NON CONSTITUE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, Préseidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère S.MOULAYES, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - DEFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : Par jugement en date du 08 octobre 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sas Fibre excellence Tarascon. La Selas Egide et la Selas BDR et associés ont été désignées en qualité de mandataires. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 septembre 2021. La Selas Egide et la Selas BDR et associés ont été désignées en qualité de liquidateurs. L'Urssaf Paca a procédé à la déclaration de sa créance au passif pour les sommes suivantes: - 8 717 234,80 euros à titre privilégié ; - 101 euros à titre chirographaire ; Cette créance a fait l'objet d'une contestation aux motifs que l'Urssaf Paca ne disposait pas de titre exécutoire à l'appui de sa déclaration de créance. En réponse à la contestation, l'Urssaf Paca a maintenu sa créance et a adressé une déclaration rectificative pour les sommes suivantes : - 5 193 720,80 euros à titre privilégié et définitif - 101 euros à titre chirographaire et définitif. L'Urssaf Paca a adressé les contraintes correspondant à la créance déclarée le 13 juillet 2021. Par Ordonnance en date du 25 janvier 2022 le juge-commissaire a rejeté la créance de 5 193 720,80 euros déclarée à titre privilégié au motif que l'Urssaf Paca n'avait pas émis les contraintes dans le délai fixé par le Tribunal au mandataire judiciaire pour déposer l'état des créances. Par déclaration en date du 9 février 2022, l'Urssaf Paca a relevé appel de cette ordonnance. La clôture est intervenue le 26 février 2024. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 25 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de L'Urssaf Paca demandant, au visa des articles R624-2 du code de commerce et 25 VII de la loi de finance rectificative n° 2021-953 du 19 juillet 2021, de - Admettre sa créance déclarée au passif de la société Fibre excellence [Localité 8] pour la somme de 5 193 720,80 euros à titre privilégié ; - Condamner la Sas Fibre excellence [Localité 8] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Sophie Crepin ; La Selas Egide, liquidateur de la société Fibre excellence à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par exploit remis à personne morale, n'a pas constitué avocat. La société BDR liquidateur de la société Fibre excellence à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par exploit remis à personne morale, n'a pas constitué avocat. La société Fibre excellence, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par exploit transformé en pv de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat. Le dossier a été communiqué au Procureur général qui par avis porté à la connaissance des parties à l'ouverture des débats a indiqué s'en remettre à la décision de la cour. Motifs  Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. L'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Ainsi, lorsqu'elle n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, la cour d'appel doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance. En l'espèce, le juge commissaire a rejeté la demande formée par l'Urssaf tendant à l'admission de sa créance après avoir relevé que l'Urssaf qui avait déclaré sa créance à titre provisoire disposait, pour établir sa créance à titre définitif du délai accordé par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances. L'article L622-24 du code de commerce dispose que 'la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.' Le délai de l'établissement définitif de la créance déclarée à titre provisionnel doit en conséquence être celui fixé par le tribunal au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances. En l'espèce, ce délai fixé par le jugement d'ouverture expirait le 18 juin 2021 et l'Urssaf n'a émis un titre exécutoire que le 13 juillet 2021. Sans contester que le délai initialement fixé par le jugement d'ouverture pour l'établissement d'un titre exécutoire lui permettant d'établir sa créance à titre définitif était expiré, l'Urssaf invoque les dispositions de l'article 25 VII de la loi de finance rectificative n° 2021-953 du 19 juillet 2021 qui dispose que : « Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date». Elle fait valoir que ce texte qui accorde un délai supplémentaire aux créanciers publics pour émettre une contrainte, n'est pas une faveur faite aux créanciers publics mais un avantage consenti aux débiteurs eu égard à la période de crise sanitaire et qu'il lui a été demandé de ne plus émettre de titre afin de soutenir les entreprises en difficultés. La cour observe néanmoins que le texte dont s'agit ne concerne que les actes de poursuite et qu'en l'espèce, l'émission de la contrainte avait pour seul objet de permettre à l'Urssaf d'établir définitivement sa créance afin de permettre son admission et non pas d'engager une poursuite, les poursuites étant par hypothèse suspendues depuis le jugement d'ouverture de la procédure collective. Dans ce cadre, l'objectif affiché par la loi de soutenir les entreprises en difficulté et d'éviter l'ouverture d'une procédure collective n'imposait nullement un report de l'établissement de la contrainte. Ainsi, ni le texte, ni l'esprit de la disposition légale invoquée n'autorisaient l'Urssaf à établir sa créance au delà du délai prévu à l'article L. 624-1 du code de commerce. L'Urssaf soutient également que par l'effet de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire par jugement du 2 septembre 2021, le délai accordé au mandataire a été allongé et qu'elle doit bénéficier de ce nouveau délai. L'article L641-4 alinéa 3 du code de commerce prévoit que 'lorsqu'il apparaît nécessaire de reprendre la vérification des créances, le juge-commissaire fixe pour y procéder un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. La fixation de ce délai supplémentaire a les mêmes conséquences que celle du délai prévu à l'article L. 624-1" En l'espèce, néanmoins, l'Urssaf Paca ne produit que l'extrait publié de ce jugement qui ne fait pas état du délai accordé au mandataire et non le jugement lui-même. Rien ne démontre donc que le mandataire a effectivement bénéficié d'un nouveau délai, ce qui constitue une simple hypothèse. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a refusé d'admettre la créance de l'Urssaf. Partie perdante, l'Urssaf supportera les dépens. Par ces motifs Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Condamne l'Urssaf Paca aux dépens d'appel. Le greffier La présidente .

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