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Cour de cassation, 23 avril 1997. 94-40.806

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.806

Date de décision :

23 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X... Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne (chambre sociale), au profit de la société Coopérative des pêcheurs de Guyane (CODEPEG), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X... Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Coopérative des pêcheurs de Guyane (CODEPEG), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, 22 novembre 1993), que Mme X... Y..., engagée le 3 mars 1986 en qualité d'ouvrière par la société Coopérative des Pêcheurs de Guyane (CODEPEG) a cessé ses fonctions le 1er août 1991 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'heures supplémentaires, d'un complément d'indemnité de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice subi ; Attendu que Mme X... Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'arrêt qui n'expose pas les moyens développés à la barre par Mme X... Y... comparante viole les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, l'arrêt dénature l'avenant à la convention collective d'entreprise de la transformation des produits de la mer, applicable à la CODEPEG lorsqu'il la qualifie d'office, et contre ses propres écritures, de société ayant une activité saisonnière; que si celle-ci, comme elle l'a précisé, a une "activité irrégulière", cette activité est annuelle, l'avenant précisant "que la basse saison quant aux activités de la CODEPEG est comprise entre le 1er janvier et le 31 mai de chaque année et que la haute saison part du 1er juin au 31 décembre"; que par là même, le refus de paiement mensuel des heures supplémentaires est au regard même de l'arrêt totalement illégal, ainsi que les avertissements pour refus d'exécuter des heures supplémentaires sans règlement de celles-ci avec le salaire mensuel et le licenciement qui a suivi; ce faisant, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil; alors qu'en outre, l'arrêt viole l'article L. 143-2 du Code du travail selon lequel les salaires et leurs annexes doivent être payées chaque mois, aucun accord ne pouvant y déroger; alors qu'au surplus, subsidiairement, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 212-8-5 du Code du travail dans la mesure où il ne s'explique à aucun moment sur la durée des heures supplémentaires effectuées, le texte précité spécifiant que lorsque ces heures dépassent les limites de l'accord d'entreprise "les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré", ce qui justifiait les réclamations de Mme X... Y... et prive de tout support légal les avertissements et le licenciement qui a suivi; alors qu'enfin, subsidiairement, l'arrêt qui doit déjà être cassé en toutes ses dispositions, indivisibles sur les trois premières branches, ne pouvait, de surcroît, dénier l'exercice d'heures supplémentaires, justifiant paiement d'une somme de 20 000 francs, sans procéder à la moindre recherche des heures effectuées et des heures non réglées par l'employeur, et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1315 et suivants du Code civil, L. 212-5 et suivants du Code du travail et 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la mention selon laquelle l'appelante reprend devant la cour d'appel ses demandes formulées en première instance, constitue un exposé suffisant de ses moyens et prétentions ; Attendu, ensuite, qu'en énonçant que la société avait une activité saisonnière, l'arrêt n'a pas dénaturé l'avenant qui indiquait qu'il convenait de faire face aux variations saisonnières caractérisant l'activité de la CODEPEG ; Attendu, en outre, que l'article 212-8-5 du Code du travail prévoit qu'il peut être dérogé par une convention ou un accord collectif aux dispositions de l'article L. 143-2 du même Code ; Et attendu enfin que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt retient que l'employeur justifie avoir réglé à Mme X... Y... son salaire au-delà des heures par elle effectuées; qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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