Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me CLAUDE
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/03729
N° Portalis 352J-W-B7I-C4H2V
N° MINUTE : 4
Assignation du :
13 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0175
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [V] [T][O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Décision du 21 Novembre 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/03729 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4H2V
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné à l’avocat constitué que la décision serait rendue le 21 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par convention en date du 9 mars 2022, la Caisse d'Epargne Ile-de-France a accordé à Monsieur [G] [V] [T] [O] un prêt collectif " Copro 100 " pour un montant total de 24.072,00 euros, avec un taux conventionnel de 1,49 % l'an et un TEG de 2,30 % l'an.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après désignée la " CEGC ") s'est portée caution solidaire de Monsieur [G] [V] [T] [O] pour la totalité dudit prêt.
Des échéances étant demeurées impayées pour un montant de 1.140,18 euros TTC, la banque a mis en demeure Monsieur [G] [V] [T] [O] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juin 2023 de régulariser la situation.
A défaut de paiement par Monsieur [G] [V] [T] [O], la banque a mis en œuvre le cautionnement consenti par la CEGC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2024, la CEGC a informé Monsieur [G] [V] [T] [O] du paiement effectué en ses lieu et place par suite des poursuites de la banque et l'a mis en demeure de payer la somme de 22.856,38 euros en principal, outre intérêts légaux à compter du paiement, à parfaire.
Par exploit signifié le 13 mars 2024, constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner Monsieur [G] [V] [T] [O] devant le tribunal de céans sur le fondement de l'article 2308 du code civil, en paiement des sommes de 22.856,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023, date du paiement réalisé, et ce jusqu'à parfait paiement, 5.184,22 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution et condamnation aux entiers dépens.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [G] [V] [T] [O] n'a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l'article 473 du même code, la présente décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 31 mai 2024 avec fixation à l'audience de plaidoirie en juge unique du 4 octobre 2024, renvoyée au 3 octobre 2024L'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I.- Sur la demande en paiement
L'article 2308 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et frais.
Si le recours personnel prévu par l'article 2309 du code civil permet à la caution d'obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu'au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
Il résulte en l'espèce des pièces versées aux débats et notamment :
- du contrat de prêt,
- des lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date des 27 juin 2023 et 6 décembre 2023,
- de la quittance subrogative,
que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, en sa qualité de caution solidaire des engagements de Monsieur [G] [V] [T] [O], a payé à la Caisse d'Épargne Île de France la somme principale de 22.856,38 euros au titre du contrat de prêt en cause.
Décision du 21 Novembre 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/03729 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4H2V
Faute de comparaître, Monsieur [G] [V] [T] [O] n'établit pas sa libération.
Monsieur [G] [V] [T] [O] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023.
II.- Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur [G] [V] [T] [O] sera condamné aux dépens, en ce compris les frais qui auraient été engagés aux fins de conservation de la créance et notamment d'inscription d'hypothèque judiciaire.
L'article 2308 alinéas 1 à 3 du code civil dispose que : " La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. "
Au cas présent, la CEGC a informé Monsieur [G] [V] [T] [O] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2023 des poursuites de la banque à son encontre, puis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2024, elle l'a informé du paiement effectué en ses lieu et place et l'a mis en demeure de payer. Ces courriers valent dénonciation au débiteur au sens des dispositions précitées de sorte que la CEGC est fondée à obtenir le remboursement des frais engagés postérieurement à savoir 4.320,00 euros TTC au titre des honoraires d'avocat et 649,35 euros TTC, 214,87 euros TTC au titre des frais qui sont engagés aux fins de conservation de la créance.
Monsieur [G] [V] [T] [O] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [V] [T] [O] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 22.856,38 euros en deniers et quittance avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] [T] [O] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 5.184,22 euros TTC en deniers et quittance au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] [T] [O] aux dépens ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date.
Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment